Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.422
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme Hertz France, dont le siège social est ... (Yvelines),
2 / de la société Auxiliaire de Crédit, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hertz France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 21 novembre 1984, M. X... a acheté un véhicule d'occasion auprès de la société Hertz pour un prix de 28 000 francs et souscrit, auprès de la société Auxiliaire de crédit, un contrat de prêt d'un même montant destiné à financer cette acquisition ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1993), après avoir dit que le véhicule était atteint d'un vice caché au jour de la vente, a fait droit à l'action estimatoire exercée par M. X..., condamné la société Hertz à lui payer, en diminution du prix de vente, la somme de 5 500 francs et condamné M. X... à payer à la SAC la somme de 33 428 francs correspondant aux mensualités du prêt impayées depuis le 20 juin 1985 jusqu'au 20 novembre 1987 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hertz, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la société Hertz, professionnel de l'automobile, était tenue de connaître les vices cachés affectant le véhicule vendu ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civile ;
alors, en outre, qu'en omettant de rechercher si la société Hertz n'était pas un professionnel de la vente de véhicules d'occasion, ce dont il résultait qu'elle était tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société Hertz ne pouvait ignorer le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'absence de toute motivation de l'arrêt quant aux dommages-intérêts réclamés par M. X..., que les termes généraux du dispositif "déboute les parties du surplus de leurs prétentions" constitue une simple formule de style, dépourvue de toute portée, et qu'en réalité, la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande ;
Et attendu que cette omission, qui, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée, ne donne pas ouverture à cassation ;
que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-juit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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