Texte intégral
N° RG 23/03725 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQA5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 octobre 2023 à l'égard de M. [Z] [T], né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 novembre 2023 à 13 heures 50 jusqu'au 11 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2023 à 10 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [T] a été placé en rétention le 12 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 octobre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Z] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a développé les moyens tenant à la violation de ses droits fondamentaux et à l'absence de diligences. M. [Z] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux
L'appelant explique qu'il devait quitter le territoire français, mais qu'il a été placé en hôpital psychiatrique, qu'à sa sortie, le préfet a édicté à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, mais de façon tout à fait contradictoire, il indique avoir ses centres d'intérêt en France depuis 2008 et être père d'un enfant né en France.
Si l'appelant entend contester la régularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation ou encore erreur manifeste d'appréciation, au stade de la seconde prolongation, il n'est plus en mesure de le faire, en sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [Z] [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, ni de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, de sorte que la prolongation de la mesure ne pouvait être accordée, qu'au surplus, il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de réponse des autorités tunisiennes aux sollicitations successives qui leur ont été adressées et compte tenu du contexte géopolitique actuel.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il n'est pas discuté que M. [Z] [T] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
Il est par ailleurs établi en procédure que M. [Z] [T] a précédemment été placé en rétention à sa levée d'écrou le 10 mai 2023, qu'il n'a pu être éloigné en dépit des relances adressées aux autorités tunisiennes par l'administration préfectorale, que dans le cadre de la présente mesure de placement en rétention, celle-ci s'est de nouveau rapprochée du consulat de Tunisie, pays dont il se réclame, dès le 12 octobre 2023, aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Il apparaît que les autorités centrales compétentes en Tunisie ont par courriel du 14 octobre 2023 indiqué que le dossier de M. [Z] [T] était toujours en cours d'identification et que celles-ci ont été relancées par courriel du 7 novembre 2023.
Il est ainsi justifié des diligences menées et de l'engagement de la procédure d'identification auprès du consulat de Tunisie et caractérisé des perspectives raisonnables d'éloignement dans les délais de la rétention, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs d'affirmer que le consulat de Tunisie ne répondra pas aux sollicitations des autorités françaises alors que le dossier du retenu a été transmis aux autorités compétentes.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2023 à 15 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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