Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23WU
N° : /MM
Assignation du :
12,13,16,17,18 Octobre 2023
N° Init : 22/56845
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société MARIGNAN BATIGNOLLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
Société BARBANEL
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
Société SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société ANTIOPE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BARBANEL
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société LE PENHUEL ARCHITECTE GAETAN
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12,13,16,17,18 octobre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ALLIANZ IARD et la Société BARBANEL ;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [Z] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
- la Société BARBANEL
- la Société SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société ANTIOPE
- la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BARBANEL
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société LE PENHUEL ARCHITECTE GAETAN
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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