Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2023
N° 2023/1755
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSM
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2023 à 12H21.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 14 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant
assité de Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
et de Monsieur [P] [N], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par M. [U] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2023 à 15h30
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17 heures;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17 heures;
Vu l'ordonnance du 23 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à 12h21 au retenu ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023 par Monsieur [H] [G] à 15h43 ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester sur le sol français ; il explique que dans son pays, des personnes lui ont demandé de transporter des marchandises illégales, qu'il a refusé et est depuis menacé; il précise que sa mère a donné de l'argent pour qu'il puisse rejoindre la France; il ajoute travailler comme coiffeur en France et aider sa mère avec son salaire; il demande que l'on lui donne 'une chance' de rester en France.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a repris les termes de son appel s'agissant des 'exceptions de nullité' tenant à l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FNAEG, de l'absence de serment de l'interprète et de l'absence de justification du procès-verbal de transfert et du fax alertant le parquet de l'arrivée de son client au centre de rétention.
Le représentant de la préfecture a sollicité le rejet des moyens exposés par l'appelant et la confirmation de la décision de 1ère instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien fondé de l'appel
L'appelant fait état de l'existence 'd'exceptions de nullité'.
-1.l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FNAEG au visa de l'article R.53-18 du code de procédure pénale
Le moyen exposé à ce titre n'est pas opérant dans la mesure où la Préfecture justifie lors des débats que l'inscription de monsieur [H] [G] au FNAEG n'a pas été opérée dans la procédure de rétention dont s'agit mais dans une procédure précédente en date de 2022 (PV 2022/ 1904).
Ce moyen sera donc rejeté.
2- l'absence de serment de l'interpête
Monsieur [H] [G] affirme, sans donner plus de précision, que l'interprète n'a pas prêté serment. Si toutefois il démontrait que dans la procédure, l'interprète devait prêté serment car étant non inscrit sur la liste des experts, il ne donne pas d'indications sur le grief subi par lui à ce titre alors qu'il s'agirait en l'espèce d'un vice 'formel' de procédure.
Ce moyen sera donc écarté.
3. les pièces justificatives utiles
Monsieur [H] [G] affirme, sans viser aucun fondement juridique, que l'absence de justification 'du procès-verbal de transport et du fax informant le procureur de l'arrivée au CRA'emporterait nullité de la procédure de rétention.
Ce moyen, non fondé en droit, a été au surplus soutenu pour la 1ère fois en cause d'appel; il sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ecartons les moyens de monsieur [H] [G];
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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