Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/636
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 17h30
Nous , C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [D] [N]
né le 25 Décembre 1986 à [Localité 1] - NEGERIA
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 47 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [D] [N]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. [Y] [D] [N], de nationalité nigériane, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, notifié le 8 juin 2023.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet de Haute-Garonne notifiée, le 8 juin 2023 à 10 h06.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par requête parvenue au greffe le 9 juin 2023 à 14 heures 50, aux fins de contestation de la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la rétention de M. [D] [N] pour une durée de vingt huit jours suivant requête enregistrée, le 8 juin 2023 à 18h07.
Le juge de la liberté et de la détention a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, par ordonnance du 10 juin 2023 à 18h12.
M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 9h47.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en invoquant le défaut de motivation de la requête en prolongation, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de la vulnérabilité et l'absence de diligences des autorités préfectorales.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [D] [N], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue anglaise a déclaré, sur interrogation sur son état de santé, 'on m'a donné un papier mais on me l'a repris. En prison, j'ai demandé des médicaments pour des maux de tête, de dos et des problèmes de peau. Je ne sais pas le nom de la maladie. Je suis fatigué de rester au centre de rétention.'
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M.[D] [N] fait valoir que la requête ne permet pas de démontrer que le préfet a pris connaissance de sa situation personnelle dans toutes ses circonstances factuelles, d'autant qu'il avait déjà fait l'objet, en 2022, d'un placement en rétention et que la décision du juge de la liberté et de la détention de 2022 n'a pas été produite.
Sur quoi, ainsi que l'a retenu le premier juge, la décision de placement en rétention en 2022 ne constitue pas une pièce utile, dès lors que l'arrêté de placement en rétention objet de la présente contestation a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire postérieure en date du 26 juin 2023, cet élément ne constituant pas une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La lecture de la requête révèle qu'elle est motivée quant au parcours, la situation personnelle de l'intéressé et la nécessité d'ordonner la prolongation de la rétention.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
M. [Y] [D] [N] soutient qu'il souffre d'une affection grave et que le préfet n'a pas examiné son état de vulnérabilité et aucun élément ne mentionne sa vulnérabilité.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations précises quant à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant une assignation à résidence.
Sur sa situation de santé, il résulte de son audition qu'il a répondu à la question: avez-vous une maladie qui entraîne chez vous un état de particulière vulnérabilité ' J'ai en beaucoup, le docteur pourrait en attester, le prends parfois des médicaments.'
L'arrêté de placement en rétention est ainsi motivé: ' M. [D] [N] allègue avoir des soucis de santé, sans plus de précision et qu'il prend parfois des médicaments, ce qui ne fait pas obstacle à son placement en rétention où il pourra se rapprocher d'un médecin et où ses conditions de placement seront adaptées en cas de besoin.'
Ces éléments correspondent à la réalité des éléments au dossier et le préfet a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motiver sa décision, après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. M. [D] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Le juge de la liberté et de la détention en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait et donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
L'intéressé ne justifie d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. Il est d'ailleurs noté qu'il sort de détention et que son état de santé n'était pas incompatible avec une incarcération en maison d'arrêt.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation
C'est avec justesse que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
M. [Y] [D] [N] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il est sans famille en France, sans domicile fixe et sans ressources licites.
Il ne présente, ainsi, aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner une assignation à résidence.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 Juin 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [D] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON C. PRIGENT
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