Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que, lorsqu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai, elle doit attendre avant de prendre sa décision l'expiration du délai qu'elle a imparti à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, devenue Air Corsica (la société) a été victime, le 31 janvier 2005 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse a pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve, à savoir la déclaration d'accident du travail, l'existence d'une enquête ne pouvant se déduire de la seule mention "à ce jour l'instruction du dossier est terminée" dans le courrier adressé à la société, de sorte que la société, qui faisait valoir que la caisse avait statué sans attendre l'expiration du délai prévu avant la prise de décision, était mal fondée à se prévaloir d'un manquement de la caisse au principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'envoi d'un tel courrier par la caisse annonçant la clôture de l'instruction obligeait celle-ci, à remplir les obligations prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et qu'elle devait avant de prendre sa décision, attendre l'expiration du délai qu'elle avait elle même fixé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à la société Air Corsica la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Air Corsica.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 31 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en l'absence de réserves de l'employeur et hors le cas de reconnaissance implicite, la caisse primaire assure l'information notamment de l'employeur, préalablement à la décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, il en va toutefois autrement lorsque la CPAM se prononce au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur sans réserve et sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur, qui n'a émis aucune réserve, à savoir la déclaration d'accident du travail, sans même envoyer préalablement le questionnaire prévu à l'alinéa 2 de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, l'existence d'une enquête justifiant le respect de la contradiction ne pouvant se déduire, ainsi que le suggère l'employeur, à défaut d'autres éléments, de la seule mention « à ce jour l'instruction du dossier est terminée » dans le courrier adressé le 31 mars 2005 » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « s'il est certain que les éléments révélés par un questionnaire peuvent être de nature à déclencher une enquête administrative, mettant alors à la charge de la caisse qui y procède l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, le seul envoi d'un courrier type évoquant la clôture de l'instruction du dossier, avisant l'employeur de la date de la décision à intervenir et de sa possibilité de venir consulter le dossier qui n'a été précédé d'aucune investigation de la caisse, ne s'entend pas de la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'enquête au sens de la loi ; qu'en effet, le courrier en date du 31 mars 2005, adressé par la CPAM à l'employeur, fait suite à la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur laquelle ne faisait état d'aucune réserve ; que la CPAM de Haute-Corse a avisé l'employeur par courrier daté du 8 avril 2005 de sa décision de prise en charge ; que la décision de prise en charge apparaissant avoir été prise sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail, il ne peut être reproché à l'organisme social, qui ne s'y trouvait pas obligé, un défaut d'information de l'employeur » (jugement, p. 2-3) ;
1./ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie qui, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai, doit, qu'elle ait ou non procédé à une enquête, attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur avant de prendre sa décision; qu'en l'espèce, la société CCM ayant été informée par la caisse primaire, d'abord par courrier du 31 mars 2005, que la procédure d'instruction était terminée et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident fixée au 10 avril 2005, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, puis, par courrier daté du 8 avril 2005, de la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel du sinistre déclaré pour M. X..., ce dont il résultait que pour rendre sa décision de prise en charge, la caisse n'avait pas attendu l'expiration du délai qu'elle avait imparti à l'employeur pour consulter le dossier, la Cour d'appel ne pouvait dire qu'elle était mal fondée à se prévaloir d'un manquement au principe de la contradiction de la CPAM, au motif inopérant que la caisse s'était prononcée au vu de la seule déclaration d'accident transmise par l'employeur sans réserve et sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS QUE le seul envoi d'un courrier, fut-il un courrier type, évoquant la clôture de l'instruction du dossier et avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision oblige la caisse à respecter le délai qu'elle a elle-même accordé à l'employeur, avant de prendre sa décision de prise en charge et ce, même en l'absence de mesure d'instruction et d'enquête ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'existence d'une enquête ne pouvait se déduire de la mention « à ce jour l'instruction est terminée » dans le courrier adressé le 31 mars 2005, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
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