Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/01872
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01872
Date de décision :
3 avril 2014
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CP/CD
Numéro 14/01248
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2014
Dossier : 12/01872
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
[K] [D] épouse [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Février 2014, devant :
Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame [T], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/0863 du 18/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparante et assistée de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
prise en la personne de son Directeur, Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [X] [G], Responsable Adjointe des Affaires Juridiques, munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2012
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20110075
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [O] a été embauchée par la maison de retraite l'écureuil le 6 janvier 2007 en qualité d'agent de service logistique. Elle a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2008 au 28 février 2010 pour une tendinopathie du sus épineux de l'épaule gauche, affection reconnue à titre professionnel.
Madame [K] [O] a repris son travail le 1er mars 2010 et le 2 mars 2010, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour une pathologie ligamento-musculaire de l'épaule droite.
Le 19 mars 2010, elle a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 19 mars 2010.
Considérant que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée tel qu'il résulte du tableau numéro 57 des maladies professionnelles était dépassé, la CPAM de PAU a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bordeaux qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le délai de 14 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection inflammatoire tendineuse de l'épaule droite déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre la maladie et le risque professionnel.
La CPAM de PAU a notifié à Madame [K] [O] le 20 septembre 2010 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [K] [O] a contesté cette décision qui a été confirmée par la Commission de Recours Amiable 4 janvier 2011, elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau le 4 mars 2011.
Par jugement du 5 mars 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a dit n'y avoir lieu à expertise, il a débouté Madame [K] [O] de l'ensemble de ses prétentions et a confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise le 20 septembre 2010 par la CPAM de PAU.
Ce jugement lui a été notifié le 7 mai 2012.
Madame [K] [O] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2012 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l'audience, Madame [K] [O] était assistée de son conseil, la CPAM de PAU était représentée par Madame [G] suivant pouvoir du 27 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 février 2014 et développées à l'audience, Madame [K] [O] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire et juger que toutes les conditions de prise en charge de la maladie à titre professionnel étaient acquises, avant dire droit, demander l'avis du médecin du travail de l'entreprise, ordonner un contrôle médical, ordonner une expertise médicale et subsidiairement prendre l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Madame [K] [O] fait valoir qu'à la déclaration de maladie professionnelle du 19 mars 2010 relative à l'épaule droite, était annexé un certificat médical du 19 mars 2010 qui a constaté l'existence d'une pathologie ligamento-musculaire, elle a indiqué que cette pathologie pouvait faire partie d'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail inscrites au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, qu'elle s'était heurtée à un refus de la Caisse qui estimait que la condition du délai de prise en charge fixée au tableau 57 n'était pas remplie, ce qu'elle conteste en faisant valoir qu'aucun texte ne prévoit de délai minimum d'exposition au risque, qu'après son arrêt maladie du 29 décembre 2008 au 28 février 2010, elle a repris le travail pendant deux jours avec un travail très lourd d'où la rechute du 2 mars 2010 qui démontre l'exposition au risque ce qui annihile le problème du délai de prise en charge, les gestes ayant concouru à la prise en charge de la maladie de l'épaule gauche sont les mêmes que ceux ayant provoqué la détérioration de l'épaule droite et les certificats médicaux attestent qu'elle souffre des mêmes lésions, que le lien direct entre son travail et la maladie ne peut pas être remis en cause de telle sorte que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'avait pas à être saisi. Elle ajoute enfin que le dossier n'est pas régulier, il ne comporte pas l'avis motivé du médecin du travail pas plus que celui du médecin du travail de l'entreprise tel que prévu par l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale et que la difficulté d'ordre médical ne peut être jugée qu'en mettant en 'uvre une procédure d'expertise médicale.
*******
Par conclusions déposées le 29 janvier 2014 et développées à l'audience, la CPAM de Pau demande à la Cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de recueillir l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La CPAM de Pau se prévaut de l'article L. 461- 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et indique que si la pathologie déclarée par Madame [K] [O] est répertoriée au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, la condition du délai de prise en charge afférent à cette maladie de 90 jours n'est pas remplie puisqu'elle n'a été exposée au risque que jusqu'au 27 décembre 2008 date de son arrêt de travail soit un délai de plus de 14 mois au lieu des 90 jours prévus par le tableau, que la courte reprise des 1er et 2 mars 2010 n'est pas suffisante pour que l'exposition à un risque habituel soit avérée et permette de repousser la date de début du délai de prise en charge, qu'il y avait donc lieu de saisir comme elle l'a fait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il détermine si la pathologie a été directement causée par le travail habituel de la victime, ce qu'il n'a pas admis au regard de ses activités habituelles, la préparation des légumes et la vaisselle de la maison de retraite et du délai de 14 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection inflammatoire tendineuse qui ne permet pas d'établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. La CPAM de Pau ajoute que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la Caisse, à l'employeur et la victime, que la seule issue, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, est de recueillir l'avis d'un autre Comité Régional par application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale édicte': «'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau à savoir une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition et à la liste limitative des travaux.'».
La pathologie ligamento-musculaire de l'épaule droite déclarée le 19 mars 2010 et le certificat médical du 19 mars 2010 dont se prévaut Madame [K] [O] correspond à une affection décrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles qui fixe un délai de prise en charge de 90 jours.
Il n'est fait état d'aucun examen médical antérieur de nature à révéler l'existence de la maladie avant le 19 mars 2010 qui est la première constatation médicale.
Or, Madame [K] [O] n'a été exposée au risque que jusqu'au 27 décembre 2008 date de son arrêt de travail. La courte reprise des 1er et 2 mars 2010 soit un jour et demi de travail n'est pas suffisante pour que l'exposition à un risque habituel soit avérée, sa durée ne permet pas en effet de considérer qu'en si peu de temps les gestes répétitifs nécessaires à la reconnaissance de la maladie ait pu déclencher la maladie en l'absence d'accident et permette de repousser la date de début du délai de prise en charge.
Il y avait donc lieu de saisir, comme l'a fait la CPAM de Pau, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu'il détermine si la pathologie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'a pas admis de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle au regard des activités habituelles de Madame [K] [O], la préparation des légumes et la vaisselle de la maison de retraite et du délai de 14 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection inflammatoire tendineuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tous dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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