Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 49 et 49-1 du code des débits de boissons, devenus les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code de la santé publique ;
Attendu que par acte authentique du 17 juin 1994, Mme X... a cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de café, buvette, restaurant, à l'enseigne "Café du stade" à Montargis, en ce compris le droit au bail commercial des locaux d'exploitation, consenti par la commune, propriétaire des lieux, selon acte notarié du 4 mai 1990 et la licence IV de débit de boissons, afférente à l'exploitation du fonds, que Mme X... avait elle-même acquis en 1990 ; qu'en décembre 2000, M. Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce de Montargis en nullité de la vente, pour erreur sur la substance, ayant appris par réponse du sous-préfet du 6 juillet 1999 l'incessibilité sur place de la licence IV ;
Attendu que pour annuler la cession du fonds de commerce exploité au stade municipal de Montargis, consentie par Mme X... à M. Y... et ordonner la restitution du prix par le vendeur et du fonds par l'acquéreur dans ses éléments qui subsistent légalement, la cour d'appel a relevé que, par sa situation, le débit de boissons, dont l'élément essentiel est la licence de 4e catégorie, enfreignait depuis la délimitation des zones par arrêté préfectoral de 1961 les dispositions de l'article L. 3335-2 du code de la santé publique et se trouvait, par la seule application de ce texte, de valeur législative, n'avoir aucune existence légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 3335-2 du code de la santé publique ne prévoit nullement la nullité ou l'inexistence des établissements existants, mais seulement leur suppression progressive dans les conditions énoncées par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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