Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION AUDOISE DE SOLIDARITE ET DE MUTUALITE, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Etampes (Essonne), ... 6,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association audoise de solidarité et de mutualité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 722-c de l'avenant n° 1 à la convention d'établissement du 16 mai 1979 de l'Association audoise de solidarité et de mutualité ; Attendu que M. Y..., infirmier au service de l'Association audoise de solidarité et de mutualité a, sur sa demande, obtenu de celle-ci, le 1er mars 1982, un congé de formation en vue de préparer le diplôme de cadre infirmier ; que l'association, qui a assuré la rémunération de ce salarié pendant une durée correspondant à 500 heures de formation, a refusé de prendre en charge le complément des frais de stage de celui-ci ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. Y... une certaine somme à ce titre, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que pour l'année 1982, les dispositions de l'avenant n° 1 à la convention d'établissement du 16 mai 1979 devaient demeurer applicables, a estimé qu'elles imposaient la prise en charge par l'association, non seulement de la rémunération allouée au bénéficiaire du congé de formation, mais également des frais de formation, peu important à cet égard que le crédit maximum alloué au bénéficiaire, par cumul de huit unités-formation, ait été absorbé par le maintien de la rémunération pour les 500 premières heures ;
Attendu cependant que si ce texte prévoit le montant global de la masse salariale que l'entreprise doit consacrer à la fois aux rémunérations des bénéficiaires de congés de formation et aux frais de stage, il précise aussi la formule permettant le calcul des sommes dont, à titre d'unité de formation, chaque salarié peut disposer pour faire face à l'ensemble de ces deux postes en autorisant à cet égard le cumul de huit années de droits ; que dès lors en admettant que le total des dépenses effectuées à l'occasion du stage de M. Y... puisse dépasser ledit cumul sur huit ans, limite des remboursements auxquels ce salarié pouvait prétendre, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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