Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me TOLEDANO
à Me BAUDOUX
le
Expéditions délivrées
à Mme [K] (LRAR)
à M. [X] (LRAR)
au Parquet de [Localité 13]
aux Impôts
le
IFPA
IST
N° MINUTE : 25/88
JUGEMENT : [P] [B] [K] épouse [X] C/ [O] [X]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01077 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCG5
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Edith TOLEDANO, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Gérard BAUDOUX, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (Tunisie), et Madame [P] [B] [K], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME), se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES), après avoir souscrit un contrat de mariage devant Maître [W] [H], notaire à [Localité 13], le 5 juillet 2013.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
- [E] [X] [K], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) et décédé le [Date décès 7] 2020.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [P] [K], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2020, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment:
- constaté la résidence séparée des parties;
-attribué à Monsieur [O] [X] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et ce à titre onéreux durant la procédure
-dit que Monsieur [O] [X] devra payer les charges afférentes au logement familial (taxe d’habitation, charges de copropriété...) sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial;
-attribué à Madame [P] [K] la jouissance du véhicule C4, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des frais y afférents :
-condamné Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 200 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
-dit que Monsieur [O] [X] devra assurer le règlement provisoire des deux crédits immobiliers contractés auprès de la [10] pour des échéances de 748.89 euros et 45.36 euros, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant retour en classe les semaines impaires du calendrier annuel chez le père et les semaines paires du calendrier annuel chez la mère,
-dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, du lundi matin 10h au lundi suivant 10h ;
-dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, la première et la troisième quinzaines revenant à la mère les années paires et au père les années impaires, du lundi matin 10h au lundi deux semaines après 10h ;
-dit que la mère bénéficiera de la fête des mères et des fêtes de Noël (24 et 25 décembre), tandis que le père bénéficiera de la fête des pères et des fêtes de l’Aïd ;
à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant ;
-ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de - [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) sans l'autorisation des deux parents ;
-dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois à la charge du père.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE confirme l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation.
Par acte d’huissier du 16 mars 2022, Madame [P] [K] a fait assigner Monsieur [O] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 18 mars 2022.
Vu les dernières écritures de Madame [P] [K] notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs du défendeur et ses conséquences de droit ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [O] [X] notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, sollicitant notamment, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2020 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de
Madame [P] [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Madame [P] [K];
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à Madame [P] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 13 000 euros ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 mai 2020 ;
Déboute Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Déboute Madame [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant retour en classe les semaines impaires du calendrier annuel chez le père et les semaines paires du calendrier annuel chez la mère ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, du lundi matin 10h au lundi suivant 10h ;
Dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, la première et la troisième quinzaines revenant à la mère les années paires et au père les années impaires, du lundi matin 10h au lundi deux semaines après 10h ;
Dit que la mère bénéficiera de la fête des mères et des fêtes de Noël (24 et 25 décembre), tandis que le père bénéficiera de la fête des pères et des fêtes de l’Aïd ;
à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [P] [K], en sus des prestations familiales et sociales;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [K];
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) sans l'autorisation des deux parents ;
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales