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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-42.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.890

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2000), M. X..., salarié au service de la société Munch industrie et maintenance, a été licencié pour faute grave le 12 mars 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas à la fin de non-recevoir tirée de la connaissance qu'avait l'employeur depuis le 4 octobre 1996 des faits fautifs relatifs à la sécurité invoqués pour licencier le salarié en mars 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à des faits d'insuffisance dans le domaine de la sécurité du travail dont elle a constaté la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les manquements répétés du salarié dans la gestion du personnel rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Munch ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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