Cour de cassation, 09 septembre 2008. 07-15.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.788
Date de décision :
9 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2007), que la société Unitransa, maître de l'ouvrage, a, par acte d'engagement du 1er février 2000 et avenant n° 1 du 9 mars 2000, chargé la société DV Construction de la réalisation d'un immeuble à usage de logements, d'une surface commerciale, de places de stationnement et d'espaces verts ; que les travaux devaient être exécutés hors intempéries du 1er mars 2000 au 31 octobre 2000 ; qu'en cours d'exécution, des retards ayant été constatés et des échéances n'ayant pas été réglées, les parties ont signé le 6 octobre 2002 un avenant n° 2 contenant des dispositions relatives au montant des travaux, aux délais, et aux paiements ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de ses travaux, la société DV Construction a assigné la société Unitransa en paiement de ce solde et des intérêts conventionnels au taux de 12% l'an à compter du 12 janvier 2001 ;
Attendu que pour dire que le taux d'intérêt applicable était le taux d'intérêt légal, l'arrêt retient que l'interprétation stricte de l'article IV de l'avenant n° 2 conduit à admettre le raisonnement de la société Unitransa selon lequel le taux d'intérêt de 12% l'an ne pouvait concerner que les intérêts acquis et annexés à l'accord sans s'appliquer aux sommes étrangères au marché initial et à l'avenant n° 2 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article IV de l'avenant n° 2 stipulait les retards de paiement seront rémunérés au taux de 12%, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le taux d'intérêt applicable au taux légal, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le taux d'intérêt applicable à compter du 12 janvier 2001 au montant de la condamnation en principal de la société Unitransa est le taux d'intérêt conventionnel de 12% l'an ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Unitransa aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unitransa à payer à la société DV Construction la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
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