Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08430
APPELANTE
S.A. ICF NORD EST SA HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [J] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 1982, Mme [N] a été engagée par la société ICF Nord Est SA D'HLM en qualité d'assistante administrative à temps partiel (120 heures par mois), statut employé coefficient G2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. .
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2017.
Lors de la visite de reprise du 9 avril 2018, Mme [N] a été déclarée inapte, ses capacités autorisant uniquement un poste en télétravail et à temps partiel.
Mme [N] a été convoquée, par courrier du 15 mai 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2018.
Par décision du 11 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [N], salariée protégée en vertu de ses mandats de déléguée du personnel suppléante à la DUP, de représentante syndicale au CE et de déléguée syndicale.
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juillet 2018 après consultation de la Délégation unique du personnel les 14 mai 2018 et 11 juin 2018.
Contestant son licenciement aux motifs que son inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral et, subsidiairement, que l'employeur n'a pas respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement et affirmant pouvoir prétendre à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2018 pour obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- 55 356,79 euros à titre de dommages-intérêts constitués par la perte de salaires jusqu'à l'âge de la retraite ;
- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire, sur le non-respect de l'obligation de reclassement,
- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, sur l'origine professionnelle de cette inaptitude et les agissements fautifs de l'employeur :
- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 38 016,89 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICF Nord Est SA D'HLM a conclu au débouté de Mme [N] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société ICF Nord Est SA d'HLM à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
° 56 776 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 5 677 euros pour l'indemnité de préavis ;
° 567 euros pour les congés payés afférents ;
° 38 016 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société ICF Nord Est aux dépens.
Le 18 octobre 2021, la société ICF Nord Est a interjeté appel de ce jugement notifié le 22 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les agissements fautifs de l'employeur à l'origine de cette inaptitude, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
° 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
° 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
° 38 016,89 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale.
En tout état de cause,
- Condamner la société ICF Nord Est SA d'HLM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] soutient avoir été victime de harcèlement en ce que son employeur':
- a exprimé la volonté de se débarrasser d'elle à cause de son âge, par la proposition d'une rupture conventionnelle d'abord en décembre 2016, puis en juin 2017 à la suite d'une discussion au cours de laquelle son responsable lui a indiqué qu'il voulait se débarrasser d'elle parce qu'elle est «'vieille'»,
- l'a affectée à des tâches purement matérielles de numérisation des dossiers locataires alors que son coefficient (G2) implique des activités s'appuyant sur une technique particulière nécessitant une expérience antérieure minimale, des formes de communication adaptée, un niveau de responsabilité pouvant engager le travail d'une équipe
- lui a imposé pour la première fois de tenir une fiche journalière du nombre de dossiers numérisés,
- l'a affectée dans des locaux sans fenêtre, poussiéreux, bruyants, pourvus d'une lumière défectueuse, impliquant la nécessité de port de charges lourdes (cartons de dossiers de 20 à 30 kg), (et a minima de 10 kg selon l'emp1oyeur).
- lui a retiré sa mission RH le 27 janvier 2017, les missions de numérisation étant jugées prioritaires alors qu'elle avait exprimé dès le 26 janvier 2017 des inquiétudes au sujet de la numérisation devant lui prendre 100 % de son temps, et qu'elle était sollicitée par l'une de ses collègues pour des missions à la clientèle.
- n'a toujours pas régularisé, au mois d'avril 2017, la convention de mise à disposition la concernant car la modification qu'elle souhaitait voir apporter, à savoir réintégrer son poste à temps partiel qu'elle occupe depuis plus de 20 ans (80%) n'y figurait pas, alors que son responsable souhaitait la voir occuper un poste à temps plein. .
Elle ajoute que son poste dans le service des ressources humaines était déjà pourvu par une autre salariée, prénommée [S].
Elle produit:
- l'annexe 1 de la convention collective nationale applicable définissant le niveau G2 comme suit : chargé d'activité technique: Ces emplois correspondent à des activités s'appuyant sur une technique particulière nécessitant une expérience antérieure minimale, à des formes de communication adaptées à une diversité d'interlocuteurs, à une autonomie pouvant conduire au choix de solutions standard mais dans un cadre aléatoire, à un niveau de responsabilité pouvant engager le travail d'une équipe,
- une fiche récapitulant jour par jour le nombre de dossiers numérisés,
- des échanges de mails avec son supérieur des 26-27 janvier 2017 par lesquels elle lui demande de quelle manière, elle doit s'organiser pour la GED par rapport à ses fonctions RH et la réponse de son responsable lui précisant que les missions de numérisation du groupe sont prioritaires,
- des échanges de mails avec son supérieur du 9 mars 2017 dans lesquels elle s'interroge sur la durée de sa mission, et si à l'issue de celle-ci, elle réintégrera son poste d'assistante au service RH Nord-Est,
- son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 10 janvier 2017,
- des projets d'avenants temporaires à son contrat de travail non signés,
- un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail rempli à son nom.
Elle verse également':
- un certificat médical du 22 janvier 2018 établi dans le cadre du protocole d'expertise de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, rédigé en ces termes': «'vécu de harcèlement persécutif par son nouveau supérieur hiérarchique depuis l an'»
- un certificat médical d'incapacité et d'évaluation des besoins accompagnement établi dans le cadre du contrat santé prévoyance mentionnant': «'état dépressif réactionnel et situationnel avec angoisse respiratoire, asthme, céphalées, vertiges, insomnies, accentuant les douleurs dorsales fortes'» et précisant au titre de l'état clinique actuel : «'état dépressif persistant »,
- une lettre de son psychiatre du 28 septembre 2017 aux termes de laquelle le praticien signale à un de ses confrères que Mme [N] présente un état anxio dépressif en rapport avec une situation bloquée avec son supérieur hiérarchique,
- ses arrêts de travail,
- sa lettre de dénonciation de harcèlement moral du 17 août 2017
- la lettre de réponse du directeur des ressources humaines du 8 septembre 2017.
- des ordonnances médicales de son médecin psychiatre traitant,
- une lettre du médecin du travail adressée à son médecin traitant le 10 juillet 2017 relevant un syndrome anxio dépressif probable et précisant que la salariée se dit très affectée par sa situation professionnelle actuelle.
Mme [N] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement
Il appartient donc à la société ICF Nord Est SA d'HLM de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, il résulte des pièces produites par la société que':
- la numérisation faisait partie des fonctions de Mme [N] (pièce 1 appelante': fiche emploi repère assistant administratif et logistique': «'(') Il peut être amené à réaliser des activités ponctuelles (classement, saisie de données) (') Il peut être amené à réaliser d'autres missions pour aider les services du siège': par exemple actualiser des bases de données, enregistrer des résultats d'enquête ou d'études)'»,
- le projet GED (gestion électronique des documents) prévoyait la numérisation de l'ensemble des dossiers des locataires de chaque agence, faisait appel aux services généraux et prévoyait la mise en place d'une cellule de numérisation dédiée après l'échec de deux tests réalisés, en externe, à l'aide d'un ESAT et, en interne, par la seule cellule de numérisation (pièce 3 appelante': compte-rendu du CHSCT du 22 décembre 2016)
- la mission de Mme [N] était temporaire et devait être formalisée par un avenant (échanges de mails avec le DRH, projets d'avenant) que Mme [N] pouvait amender (Pièce 7 appelante': mail du 4 mai 2017': Mme [N]': «'Il y avait une modification à apporter sur le premier paragraphe de la deuxième page'» ' DRH': «'Je ne souhaite pas changer les modèles groupes. Je vous propose de barrer la phrase qui en vous convient pas sur votre mobilité et de parapher en face'»)
- plusieurs salariés et non uniquement Mme [N] étaient affectés à la cellule de numérisation (pièces appelante 25 et 26)
- le DRH a répondu aux nombreuses questions de Mme [N] sur cette nouvelle affectation temporaire (pièces appelante 4 et 6),
- au cours de ces échanges le DRH a interrogé la salariée sur son état d'esprit et celle-ci s'est déclarée satisfaite de sa mission': (pièces appelante 5'. mail du 31 janvier 2017 du DRH': «'Bonjour [O], alors comment se passe cette mission'''»)'; (Pièce appelante 6': mails du 9 mars 2017': DRH': «'Si vous avez une inquiétude on peut se voir pour en parler à votre convenance Sur le fond vous m'aviez dit que vous étiez satisfaite de ces missions, est-ce toujours le cas ' » - Mme [N]': «'Bonjour [D], Je vous remercie pour votre réponse rapide, je suis satisfaite de ma mission et tout se passe très bien. Très cordialement.'»,
- l'atelier de numérisation a été visité par les membres du CHSCT qui n'ont formulé aucune remarque, et ont pu observer le respect des engagements de l'employeur quant à la fourniture de chariots et de l'adaptation du poste à Mme [N] (pièces appelante 29, 24, 30)
- l'établissement d'une fiche journalière du nombre de dossiers numérisés n'était pas réservé à Mme [N] mais était demandé à l'ensemble des salariés affectés à la numérisation (attestation en pièce appelant 24': «chaque jour nous devons renseigner un tableau avec le nombre de dossiers et de cartons que chaque agent avait fait dans la journée, vérifié tous les soirs par notre superviseur»)
- l'entretien d'évaluation professionnelle de Mme [N] du 10 janvier 2017 porte des appréciations favorables et ne fait pas transparaître, même à se livrer à une interprétation, une volonté du DRH de se séparer de sa salariée ni de reproches sur son âge,
- lors de l'entretien du 7 juillet 2017 au cours duquel une rupture conventionnelle a été proposée à Mme [N], cette dernière était accompagnée d'une déléguée syndicale centrale de la CFDT qui atteste que l'entretien a été calme avec une écoute de part et d'autre, qu'aucun fait de harcèlement n'y a été évoqué et que c'est Mme [N] qui a demandé la remise du formulaire de rupture conventionnelle.
Il apparaît ainsi que l'affectation de Mme [N] à la numérisation des dossiers des locataires entrait dans les missions de la salariée, n'était que temporaire, lui a été expliquée en ses modalités et répondait à une nécessité de service dans le cadre d'un projet GED mis en 'uvre dans toutes les agences de la société au moyen de plusieurs membres du personnel car ne pouvant être totalement assumé par le service de reprographie et dont les conditions de réalisation ont été examinées par le CHSCT et le référent sécurité, notamment, à l'égard de Mme [N] en raison de son statut de travailleur handicapé.
La volonté du DRH de se «'débarrasser d'une salariée trop vieille'» ne ressort d'aucun des documents produits tant par Mme [N] que par la société ICF Nord Est.
Ainsi, la société ICF Nord Est démontre que les agissements évoqués par Mme [N] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude de Mme [N] était la conséquence d'un harcèlement et a accordé à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Il sera rappelé qu'indépendamment de la caractérisation ou non d'un harcèlement moral, l'employeur qui s'est abstenu d'agir de manière appropriée aux alertes données par un salarié commet un manquement à son obligation de sécurité qui rend le licenciement pour inaptitude de ce salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, Mme [N] qui s'est déclarée satisfaite de sa mission par mail du 9 mars 2017 ne justifie pas avoir adressé une alerte à son employeur pour dénoncer ses conditions d'emploi et un harcèlement de la part de son DRH avant sa lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2017 alors qu'elle a été en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 11 juillet 2017, soit depuis déjà un mois.
Dans de telles conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures adaptées pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée.
En tout état de cause, il ne peut être établi aucun lien entre le comportement de l'employeur suite à la lettre d'alerte de Mme [N] du 17 août 2017 et une inaptitude prononcée à la suite d'arrêts de travail ayant débuté le 11 juillet 2017, soit un mois auparavant.
Sur le reclassement
Mme [N] fait valoir, à titre subsidiaire, que la société ICF Nord Est n'a pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement à son égard.
Mais, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, porter d'appréciation sur l'obligation de reclassement de l'employeur, lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, s'est prononcée sur celle-ci.
C'est donc par une erreur manifeste dans l'application de la loi, que le premier juge a dit que la société ICF Nord Est n'avait pas effectué de recherche de reclassement sérieuse concernant Mme [N] alors que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [N] après avoir vérifié «'la recherche de reclassement par tout moyen à compter, en l'espèce, du 9 avril 2018'» par la société ICF Nord Est.
Mme [N] devra être également déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail
Mme [N] rappelle que les règles de l'inaptitude professionnelle doivent s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et qu'ainsi, les juges peuvent estimer que l'inaptitude a une origine professionnelle s'ils constatent que le salarié avait été en arrêt de travail pour des affections peri-articulaires provoquées par certains gestes et posture de travail.
Mais, les développements ci-dessus ont écarté tout harcèlement et un éventuel manquement de la société ICF Nord Est SA d'HLM dans son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N].
Aucun des arrêts maladie de Mme [N] n'a été établi sur le formulaire dédié à un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne mentionne aucun caractère professionnel de celle-ci.
Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre l'accident dont a été victime Mme [N] le 5 mars 1996 et l'avis d'inaptitude, la seule hypothèse émise par le médecin du travail à ce sujet en ces termes': «' Je soussigné DR [X] certifie avoir établi le 9 avril 2018 un avis d'inaptitude pour Madame [N] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 05.03.1996'» étant insuffisant pour caractériser ce lien. Au surplus, Mme [N] ne conteste pas qu'il s'agissait d'un accident de trajet. Or, un tel accident n'est pas un accident du travail et n'ouvre pas droit à l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement v entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé l'indemnité spéciale de licenciement à Mme [N].
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage à Pôle emploi
Compte-tenu des développements ci-dessus, il sera précisé, pour éviter toute ambiguïté, qu'il n 'y a pas lieu de condamner la société ICF Nord Est SA d'HLM à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N]
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N], bien que partie perdante en appel, sera dispensée de toute condamnation au titre des frais exposés par la société ICF Nord Est SA D'HLM qui ne sont pas compris dans les dépens, compte-tenu des situations respectives des parties, comme autorisé pour un tel motif par ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes en dommages-intérêts pour perte de salaires jusqu'à l'âge de la retraite et pour non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner à la société ICF Nord Est de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [N],
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT