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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.236

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° V 93-60.236 formé par la société anonyme papeteries de Gascogne, dont le siège est à Mimizan (Landes) II / Sur le pourvoi n° W 93-60.237 formé par la société anonyme Gascogne Emballage, dont le siège est à Mimizan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal d'instance de Sabres, en matière électorale, au profit de : 1 / le Comité d'entreprise commun des papeteries de Gascogne et Gascogne Emballage, 2 / le syndicat FO, 3 / le syndicat CFDT, 4 / le syndicat CGT, 5 / le syndicat CGC des Papeteries de Gascogne, 6 / le syndicat CFDT, 7 / le syndicat CGC, 8 / le syndicat CGT de Gascogne Emballage, tous domiciliés à Mimizan (Landes), au siège de la société Papeteries de Gascogne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Papeteries de Gascogne et de la société Gascogne Emballage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N V 93-60.236 et W 93-60.237 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 3 mars 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Papeteries de Gascogne et Gascogne emballage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance de l'unité économique et sociale n'a pas de caractère définitif ; que le prononcé de quatre décisions antérieures concernant les sociétés n'avait pas d'incidence ; que le tribunal devait uniquement se placer en 1993, pour apprécier si les conditions de cette unité étaient remplies ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; que les éléments de l'unité doivent être recherchés tant sur le terrain économique que sur le terrain social ; qu'en accordant la prédominance aux éléments d'unité économique, le tribunal a violé le même article L. 431-1 du Code du travail ; que la seule participation de mêmes personnes à un conseil d'administration ou à un comité stratégique ne caractérise pas en soi la concentration des pouvoirs de direction ; qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'autre part, que les deux sociétés exerçaient une activité distincte, sans dépendre l'une de l'autre ; que la société des Papeteries de Gascogne ne consacrait qu'un sixième du chiffre d'affaires à la société Gascogne emballage qui ne s'approvisionnait pas exclusivement auprès de la précédente ; que les Papeteries de Gascogne étaient en crise et que la situation de Gascogne emballage était prospère ; que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et que sa décision est privée de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; enfin, que chacune des sociétés développait sa propre politique sociale, qu'il n'existait pas de personnel commun, ni de mobilité ou de permutabilité des employés à l'intérieur d'un même ensemble ; que les conditions de travail n'étaient pas identiques dans les deux entreprises ; que de tels éléments ne permettaient pas de retenir une unité sociale ; que le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; que l'adhésion à une même convention collective n'est pas déterminante, toutes les sociétés de papeterie-cartonnerie s'y trouvant soumises ; que l'affirmation d'une collectivité ayant des intérêts communs à défendre n'était assortie d'aucune donnée précise ; que le tribunal, s'il écartait les indices certains d'absence d'unité, devait s'attacher à caractériser cette unité par des éléments indiscutables et concrets ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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