Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE 24/1360
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29/09/2024 à 14h40, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAUCLUSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de PAILLER Juliette
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [D] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [P] [Y] né le 01/01/1990 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
Alias [P] [K]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans,
n° 24/84/318MC
en date du 13/05/2024
et notifié le 14/05/2024 à 10h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2024 et notifié le 26/09/2024 à 09h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai aucuns documents d’identité. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le territoire. Je suis venu en barque. J’ai une compagne et on a l’intention de se marier. Je n’ai pas encore essayé de me régulariser à la préfecture. Je déclare habiter à [Localité 11], je ne connais pas très bien [Localité 11] et donc l’adresse exacte. Je n’ai pas d’avenir en Algérie. J’ai perdu mon père, j’essaye d’aider ma mère, je ne suis pas un voyou, je n’ai jamais eu de problème avec la police. Depuis le mois de mai, je n’ai pas d’enfants, j’ai l’adresse de ma compagne. C’est l’adresse que j’ai toujours donné même en garde à vue, j’ai donné cette adresse. Je sais que la France ne me veut pas, si vous voulez je veux bien quitter le territoire et faire ma vie ailleurs.
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : il y a un vice de procédure sur le non-respect du droit à être entendu. Il n’y a pas eu d’audition à sa levée d’écrou. A cela s’ajoute l’état de vulnérabilité de monsieur. Il y a une violation de son droit qui rend l’arrêté irrégulier.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : les diligences ont été accomplies
La personne étrangère présentée déclare : La décision est entre vos mains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence de contradictoire :
Attendu qu’il est soutenu à l’audience, que l’intéressé n’aurait pas été auditionné pendant son temps en détention avant que le préfet de ne prenne sa décision de placement au centre de rétention administrative ;
Attendu d’une part, que les textes ne fixent pas comme obligation une telle procédure contradictoire ; que d’autre part, le préfet avait en sa possession tous les éléments de personnalité de l’intéressé pour prendre sa décision ; il est joint à la procédure les auditions de l’intéressé lors de sa garde à vue s’agissant de sa situation personnelle ; interrogé sur ce point à l’audience, le retenu indique que sa situation administrative n’a pas changé, il est toujours sans papiers, sans enfant et sans situation familiale contraignante, ne parvenant d’ailleurs pas à communiquer l’adresse où résiderait sa compagne ;
En outre, aucun grief n’est rapporté s’agissant de l’absence du contradictoire avant son placement au centre de rétention administrative, l’intéressé n’évoquant aucune vulnérabilité ou autre élément ayant conduit à son placement au centre de rétention ;
Dès lors, la procédure n’est pas entachée de nullité, se droits ont été respecté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 26 septembre 2024 ; il a été condamné le 29 mai 2024 le Tribunal Correctionnel d’Avignon, pour des faits de détention, acquisition et transport de stupéfiants ce qui constitue une menace pour l'ordre public ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation d’autant qu’il indique ne pas vouloir retourner en Algérie ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 27 septembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [P] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26/10/2024 à 09h15 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 septembre 2024 à 11h00
Le Greffier Le magistrat du siège
L’interprète Reçu notification le 30/09/2024
L’intéressé
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