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Cour de cassation, 23 juin 1998. 94-17.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.893

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société de gestion immobilière Barthou, dont le siège est ... Cauderan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société gestion immobilière Barthou, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de son affirmation quant à l'existence de candidats qui auraient été écartés par la bailleresse, que certains locataires qui avaient cessé leur activité avant l'échéance du bail, indiquaient eux-mêmes dans leurs courriers de résiliation qu'ils n'avaient pu vendre leurs fonds de commerce, que la bailleresse démontrait qu'elle avait reloué certains bancs abandonnés et que ces tentatives s'étaient soldées par des échecs, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était impossible d'imputer à la mauvaise foi de la société de gestion immobilière Barthou (SGIB) le départ successif des différents locataires, laissant M. X... seul dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X..., preneur à bail, à payer à la SGIB, propriétaire, diverses sommes au titre du droit de bail, de la taxe additionnelle, et de la quote-part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de vérification des extincteurs, l'arrêt attaqué énonce qu'il sera fait droit à ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision par aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions condamnant M. X... à payer à la SGIB des sommes au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du droit au bail, de la taxe additionnelle, et de la quote-part concernant la vérification des extincteurs, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société de gestion immobilière Barthou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société de gestion immobilière Barthou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-23 | Jurisprudence Berlioz