Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/04732
APPELANTE
SCI KELLY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
INTIMEE
SAS FONCIA VAL D'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée par procès verbal de remise à personne morale le 24 février 2020
PARTIES INTERVENANTES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en la personne de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA CAUTION, prise en la personne de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et asssistées de Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KELLY et la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER étaient liées par deux contrats de mandat en vertu desquels cette dernière assurait la gestion locative de deux appartements appartenant à la première et situés à Guillerval.
L'un des appartements était donné à bail à M. [Y] et Mme [O] par contrat en date du 27 juillet 2013, l'autre à Mme [N], Mme [B], M. [C] et M. [N] par contrat du 7 décembre 2013.
Par acte d'huissier de justice signifié le 3 juillet 2017, la SCI KELLY a fait assigner la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir condamner cette dernière à indemnisation du fait des loyers non perçus et des sommes indûment versées à la société A.D.L.P. IMMOBILIER.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- Condamné la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER à payer à la SCI KELLY la somme de 1.564,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017 ;
- Condamné la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER à payer à la SCI KELLY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER aux dépens et autorise la SCP Horny Mongin Servillat à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration du 8 novembre 2019, la SCI KELLY a interjeté appel de cette décision, intimant la SAS FONCIA VAL D'ESSONNE comme « venant aux droits de la SAS A.D.L.P. »
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
L'affaire a été plaidée devant cette cour le 14 juin 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 septembre 2022, la cour d'appel a
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité la SCI KELLY :
- à justifier de ce que la société FONCIA VAL D'ESSONNE vient aux droits de la société A.D.L.P. ;
- à régulariser sa procédure à l'encontre de la société A.D.L.P. IMMOBILIER ;
- Invité les MMA IARD à justifier de la dénonciation de leur intervention volontaire à la société FONCIA VAL D'ESSONNE ;
- Renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2023 pour clôture et fixation ;
- Dit qu'à défaut de diligences l'affaire sera radiée ;
- Réservé l'ensemble des demandes, y compris les dépens ;
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), 21 février 2023, la SCI KELLY, appelante, demande de :
Vu notamment les articles 1240 et 1991 à 1993 du code civil,
Vu notamment les articles 1240 et 1991 à 1993 du code civil,
- Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas fondées à solliciter la mise hors de cause de la société FONCIA VAL D'ESSONNE,
- Juger que la résiliation des mandats de gestion par la société A.D.L.P. est de nul effet et non avenue,
- Juger que la société FONCIA VAL D'ESSONNE a créé une apparence de venir aux droits de la société A.D.L.P.,
- En conséquence, juger que c'est à bon droit que la SCI KELLY a intimé la société FONCIA VAL D'ESSONNE, et dire recevable l'appel interjeté à l'encontre de FONCIA VAL D'ESSONNE.
- Confirmer le jugement du 10 mai 2019 en ce qu'il a jugé que la société A.D.L.P. IMMOBILIER ne justifiait pas de la moindre diligence pour recouvrer les impayés, notamment auprès de l'assureur offrant une garantie de loyer impayé, alors que le mandat en date du 1 er avril 2014 lui faisait obligation de faire toutes les diligences en ce sens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait eu une perte de chance pour la SCI KELLY de recouvrer les loyers impayés,
- Confirmer la condamnation de la société A.D.L.P. IMMOBILIER à réparer le préjudice de la SCI KELLY,
- Dire que les fautes du mandataire ont anéanti toute chance de la SCI KELLY de recouvrer les arriérés locatifs,
- Dire que les fautes du mandataire sont la cause unique de la perte de chance de de recouvrer les arriérés locatifs,
- En conséquence, fixer à 100 % la perte de chance de recouvrer les arriérés locatifs,
- Infirmer le jugement du 10 mai 2019 en ce qu'il a jugé que la société A.D.L.P. IMMOBILIER ne pouvait être tenue d'aucune diligence après le 31 mars 2016,
- Infirmer le jugement du 10 mai 2019 en ce qu'il a jugé que le manquement de la société A.D.L.P. IMMOBILIER n'apparaît n'être que l'une des causes de l'existence d'une dette locative importante,
- Dire que le manquement de la SAS A.D.L.P. IMMOBILIER est la cause unique de l'existence d'une dette locative importante,
- Condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE, venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER, à payer à la SCI KELLY la somme de 19 505,55 euros, déduction à faire de la somme de 2 410,92 euros qui a été réglée par la société A.D.L.P.,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI KELLY de sa demande de paiement de la somme de 283,99 euros au titre de cotisations d'assurance indûment impayées sur la période du 17 avril 2014 au 14 février 2015,
- En conséquence, condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE, venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER, à payer à la SCI KELLY la somme de 283,99 euros,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI KELLY de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 178,58 euros au titre des travaux de déblocage d'une porte-fenêtre,
- En conséquence, condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE, venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER, à payer à la SCI KELLY la somme de 178,58 euros,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société A.D.L.P. IMMOBILIER à payer à la société SCI KELLY la somme de 334,92 euros indûment prélevée et correspond à une facture de fourniture d'eau,
- En conséquence, condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE, venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER à payer à la SCI KELLY la somme de 334,92 euros,
- Dire que la société A.D.L.P. IMMOBILIER a acquiescé à ce paiement en réglant le montant des condamnations sur le compte CARPA du précédent conseil de la SCI KELLY,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté la SCI KELLY de ses demandes de dommages et intérêts,
- Condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE, venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER, à payer à la SCI KELLY la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société A.D.L.P. IMMOBILIER à payer la somme de 1 000 euros à la SCI KELLY au titre des frais irrépétibles.
- Y ajoutant, condamner la société FONCIA VAL D'ESSONNE venant aux droits de la société A.D.L.P. IMMOBILIER, au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Frédérique ETEVENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SCI KELLY la somme de 5 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI KELLY soutient qu'elle a justifié de ce que la SAS FONCIA VAL D'ESSONNE venait aux droits de la société A.D.L.P. par un extrait K Bis qui fait état de l'acquisition d'un portefeuille de gestion locative, acquis auprès de la société A.D.L.P. ainsi que par une annonce au BODACC.
Elle estime que les sociétés MMA ne sont pas fondées à réclamer la mise hors de cause de la société FONCIA VAL D'ESSONNE et que seule cette dernière pourrait faire valoir qu'elle n'est pas concernée. Elle fait état en outre d'un acte d'huissier du 11 octobre 2019 au titre duquel la société FONCIA VAL D'ESONNE s'est présentée en cette qualité et invoque la théorie de l'apparence. Elle considère que les mandats de gestion ont été résiliés par la société A.D.L.P. de mauvaise foi de sorte que cette résiliation est nulle et non avenue.
Elle rappelle que le professionnel a une obligation de conseil envers son client, selon une jurisprudence constante, ainsi qu'une obligation de diligence.
Elle fait valoir que la société A.D.L.P. a été parfaitement négligente ; qu'elle a dû elle-même faire délivrer des congés à ses locataires ainsi que des commandements de payer visant la clause résolutoire malgré les termes des mandats de gérance.
Elle estime que le tribunal a apprécié de manière erronée le pourcentage de perte de chance de recouvrer les loyers en ce qu'il convient de la fixer à 100 %. Elle considère que l'attitude du mandataire est la cause unique de la perte de chance, que le Cabinet A.D.L.P. doit réparer, nonobstant le fait que le mandat a pris fin au 31 mars 2016. Elle indique que les pourcentages de 20 % et 10 % ne sont pas explicités dans la décision déférée.
Elle fait état d'un arriéré dès le mois de mai 2014.
Elle fait valoir que le fait que le locataire soit tenu de payer les loyers, n'exonère pas le mandataire de sa responsabilité ; que si elle a fait délivrer les commandements en 2016 pour des arriérés qui ont débuté deux ans auparavant c'est que le mandataire n'a rien fait ; qu'il en résulte que c'est bien 100 % de chance de recouvrer les loyers qu'elle a perdue. Elle conteste l'existence d'un lien entre les désordres prétendus dans l'appartement et la cessation des paiements de loyers et relève qu'aucun juge n'a autorisé la consignation des loyers à ce titre.
Elle allègue que c'est en raison de la faute de la société A.D.L.P., que l'arriéré n'a pas pu être couvert par l'assureur ; que les prélèvements ont été inutiles.
Elle expose que l'attestation des locataires selon laquelle aucune entreprise n'est venue faire les travaux est suffisante, s'agissant de sa demande au titre des travaux de déblocage d'une porte fenêtre. Elle fait état d'une facture d'eau indûment prélevée.
Elle soutient que la société A.D.L.P. a manqué à toutes ses obligations et elle fait état de préjudices distincts de privation de trésorerie, de tracas administratifs et de temps perdu justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 février 2023, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent à la cour de :
Vu l'article 1992 du code civil,
Vu la jurisprudence sur la perte de chance,
A titre principal :
- de déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire des MMA en ce que le présent litige concerne son assuré, A.D.L.P. IMMOBILIER et non FONCIA VAL D'ESSONNE, dont le nom a été malencontreusement cité dans la signification du jugement entrepris, comme venant aux droits d'A.D.L.P. IMMOBILIER, à la suite d'une erreur de l'huissier pilote de la compagnie.
- Juger que l'appel de la SCI KELLY est mal dirigé la Société FONCIA VAL D'ESSONNE ne venant pas aux droits de A.D.L.P., désormais radiée, et inexistante.
- Juger l'appel et les demandes de la SCI KELLY irrecevables
- Confirmer le jugement rendu par le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'EVRY.
Très subsidiairement,
- de débouter purement et simplement la SCI KELLY de toutes ses demandes fins et prétentions en ce qu'A.D.L.P. IMMOBILIER n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de son mandat de gestion qui a duré du 10 avril 2014 au 31 mars 2016 dans la mesure où M. et Mme [Y] [O] étaient à jour de toute somme due lorsqu'ils ont quitté les lieux et que M. et Mme [B]/[N]/[C], mis en place par son prédécesseur, ont cessé de régler leurs loyers lors de l'apparition de désordres troublant leur jouissance paisible, non résolus par la propriétaire bailleresse jusqu'à leur départ.
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SCI KELLY relative à « nullité » de la résiliation des mandats en 2016.
A plus subsidiaire encore, si la faute d'A.D.L.P. était retenue :
- au visa de la jurisprudence sur la perte de chance de confirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice de la SCI KELLY se limite à 1.564,92 euros en principal et que l'article 700 a été fixé à 1 000 euros.
' débouter la SCI KELLY de toutes ses autres prétentions indemnitaires et de son article complémentaire en cause d'appel.
Et en tout état de cause :
- Si la police RCP des MMA étant mobilisable, de juger que sa garantie est limitée à ses conditions contractuelles et franchise opposable soit :
- 10% du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros applicable sur le principal et frais, en par priorité sur les frais définis à l'article 12.
- et pour les sinistres trouvant leur origine dans la gestion d'une garantie de loyer impayé : 10% du sinistre avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 6 000 euros applicable sur le principal et frais et en priorité sur les frais.
- de condamner la SCI KELLY à verser aux MMA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
- de condamner la SCI KELLY en tous les dépens de première instance et d'appel.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD rappellent que l'action de la SCI KELLY est indemnitaire et que le gérant de bien ne se substitue ni à l'assurance, ni au locataire ni au propriétaire bailleur et n'est pas débiteur du paiement des loyers.
Elles soulignent s'agissant du bail « [Y] [O] » que le compte locatif était soldé à « 0 » et que les fautes de la société A.D.L.P. ne sont pas caractérisées. S'agissant du bail « [B]/[N]/[C] », elles font état d'impayés concomitants à des désordres et rappellent des diligences de la société A.D.L.P. dans le cadre d'une obligation de moyens.
Elles soulignent que la société A.D.L.P. n'est pas responsable d'un manquement commis par son prédécesseur, la société AGIS, trois ans avant son intervention, en ce qui concerne le choix des locataires.
Elles contestent par ailleurs le préjudice réclamé.
Elles insistent sur une responsabilité contractuelle et l'évaluation fondée sur une perte de chance et elles exposent que cette responsabilité ne peut se confondre avec les obligations contractuelles du locataire, au visa du bail et de l'assureur, au visa de sa garantie des risques locatifs.
Elles font valoir que la SCI KELLY ne peut bénéficier de dommages et intérêts supérieurs aux revenus nets qu'elle aurait tiré des loyers perdus.
S'agissant de l'arrêt avant dire droit, elles font valoir que les mandats litigieux ont été résiliés le 20 mars 2016 avec effet au 1er avril 2016 de sorte qu'ils n'ont pas pu être l'objet d'une cession à effet au 1er octobre 2018 ; qu'elles attendaient que la procédure soit régularisée à l'égard de la société A.D.L.P. pour dénoncer leur intervention volontaire à la société FONCIA VAL D'ESSONNE, manifestement non concernée par le présent litige.
Elles soutiennent qu'il est faux de prétendre qu'elles sollicitent la mise « hors de cause » de FONCIA VAL D'ESSONNE ; que la société A.D.L.P. a été radiée le 29 juin 2020, ce qui signifie qu'à la date de la déclaration d'appel, la SCI KELLY pouvait diriger son appel contre elle ; qu'une action à l'encontre d'une société radiée reste possible dans un délai d'un an à compter de la clôture des opérations de liquidation et avec la preuve d'une créance.
Elles contestent le fait que la signification du jugement a été réalisée à la demande de FONCIA VAL D'ESSONNE et soutiennent qu'il semblerait que l'huissier ait pris l'initiative de modifier la demande.
Elles relèvent le caractère nouveau de la demande au titre des mandats et elles sollicitent que la cour juge que l'appel de la SCI KELLY est mal dirigé au visa des articles 22 et 122 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SCI KELLY ont été signifiées à la société FONCIA VAL D'ESSONNE, par acte d'huissier du 24 février 2020, à personne morale. La présente décision sera réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour observe que la lecture de l'extrait Kbis versé par les sociétés MMA fait état de la dénomination « A.D.L.P. » et non « ADLP IMMOBILIER », comme indiqué dans la décision de première instance. La confusion provient à l'évidence de l'en-tête des mandats et courriers de la société A.D.L.P. qui mentionnent « ADLP IMMOBILIER ».
L'article 32 du code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Aux termes de l'article 122 du même code :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD versent la police d'assurance (leur pièce 25) au titre de laquelle elles interviennent en qualité d'assureur Responsabilité civile de la société A.D.L.P., seule défenderesse en première instance.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD justifient à ce titre d'un intérêt à intervenir à hauteur d'appel, d'autant plus que leur assurée a fait l'objet d'une procédure collective.
Les demandes de la SCI KELLY devant la présente cour sont formées à l'encontre de la société FONCIA VAL DE MARNE comme « venant aux droits de la société ADLP IMMOBILIER ».
Le défaut de qualité pour agir, aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, peut être soulevé d'office. La question est en tout état de cause dans les débats compte tenu des conclusions de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société A.D.L.P. a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce en date du 9 décembre 2019 et a été radiée d'office le 29 juin 2020 (pièce 23 des MMA IARD).
Pour justifier de ce que la société FONCIA VAL D'ESSONNE viendrait aux droits de la société A.D.L.P., la SCI KELLY se prévaut de l'acquisition du portefeuille de clientèle de gestion locative et location de la copropriété et transaction immobilière à compter du 1er octobre 2018 à la société ADLP (ses pièces 48 et 49) ; une annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales confirme ce point.
L'appelante verse également (pièce 52) l'acte de signification du jugement délivré par « la S.A.S. FONCIA VAL D'ESSONE (sic) venant aux droits de la S.A.S. A.D.L.P. » et soutient qu'en tout état de cause, cet acte a créé une apparence en ce sens.
Les premiers juges ont relevé que les sociétés SCI KELLY et A.D.L.P. n'étaient pas liées par les mandats en date du 21 septembre 2012 mais par les mandats n°119 et 120 en date du 1er avril 2014. En effet, les mandats du 21 septembre 2012 avaient été signés entre la SCI KELLY et un précédent mandataire, la société AGIS.
Les mandats conclus le 1er avril 2014 sont versés par les intervenantes volontaires et non par la SCI KELLY, alors même que ces actes fondent ses demandes.
Un courrier de la société A.D.L.P. en date du 13 mai 2014 aux termes duquel cette dernière informe son « mandataire que les mandats de gérance n°119 et 120 reçus en date du 1er avril 2014 annulent et remplacent les mandats signés en date du 21 septembre 2012 sous l'entité AGIS immobilier » est produit (pièce 15- SCI KELLY).
Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il résultait de la pièce 46 (36 à hauteur d'appel) que par courrier du 24 décembre 2015, la société A.D.L.P avait mis fin aux mandats litigieux.
Aux termes de ce courrier, la société A.D.L.P. a informé son mandant qu'elle entendait dénoncer « les mandats de gestion n°119 & 120 pour vos logements situés [Adresse 4] ».
Elle formule les griefs suivants :
« A plusieurs reprises, nous vous avons demandé de ne plus traiter en direct avec vos locataires, vous n'avez à ce jour pas respecté cette consigne.
De plus, nous vous avons également demandé d'effectué les travaux nécessaires à la résolution du problème d'humidité de vos logements. A ce jour, rien n'a été fait en ce sens. (')»
Elle précise que « les mandats prendront fin le 31 Mars 2016 ».
Dans un courrier du 20 mars 2016, la SCI KELLY, représentée par Mme [Z], en prend acte (« suite à votre congé pour dénonciation de mandats de gestion ») et ne conteste pas le caractère effectif de cette dénonciation, mais les raisons invoquées, demandant à son mandataire de tenir des documents à disposition, un représentant du groupe Cardonnel, devant passer « les récupérer à partir du 31 Mars 2016 Fin de notre collaboration à votre désir (') ».
Dans un courrier du conseil de la SCI KELLY, en date du 27 janvier 2017, cette résiliation n'a pas davantage été contestée, puisqu'après avoir énoncé des griefs, Maître MONGIN expose : « votre seule réponse a été d'indiquer à la SCI le 24 décembre 2015 que vous entendiez dénoncer les mandats de gestion.
C'est donc la SCI KELLY qui a été contrainte d'engager elle-même différentes démarches en vue d'obtenir le recouvrement des loyers impayés (') ».
Il en résulte qu'à la date de l'acquisition du portefeuille de clientèle de gestion de la société A.D.L.P., le 1er octobre 2018, selon l'extrait Kbis de la société FONCIA VAL D'ESSONNE, les mandats litigieux avaient déjà pris fin. Ils ne pouvaient pas dès lors être cédés.
La seule assignation susvisée aux termes de laquelle la société FONCIA VAL D'ESSONNE a indiqué venir aux droits de la société A.D.L.P. est insuffisante pour démontrer cette qualité compte tenu de la chronologie ainsi rappelée. Cet acte ne peut davantage à lui seul fonder une « apparence » fautive, alors même qu'aucun autre acte, ou courrier, de la société FONCIA VAL D'ESSONNE ne vient le conforter.
Les sociétés MMA versent par ailleurs un courriel de saisine (pièce 34) adressé à l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte de signification qui fait uniquement mention de la société A.D.L.P., sans évoquer la société FONCIA VAL D'ESSONNE, ce qui conforte l'idée d'une erreur matérielle imputable à l'huissier de justice d'un acte délivré non conforme à sa saisine, comme l'allèguent les intervenantes volontaires.
Aucun mandataire ad hoc compte tenu de la liquidation judiciaire et de la radiation de la société A.D.L.P., seule tenue des obligations des mandats, n'a été désigné et attrait à la présente procédure.
Contrairement à ce qu'indique la SCI KELLY, la cour n'est pas saisie d'une demande de « mise hors de cause » de la société FONCIA VAL D'ESSONNE, que seule cette dernière pourrait former, mais d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Il en résulte qu'en l'absence de preuve de ce que la société FONCIA VAL D'ESSONNE vient aux droits de la société A.D.L.P. au titre des deux mandats de gestion litigieux, il y a lieu de déclarer la SCI KELLY irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société FONCIA VAL D'ESSONNE, celle-ci n'ayant pas qualité à défendre. La cour relève que les demandes ne peuvent pas davantage prospérer, à hauteur d'appel, à l'encontre de la société A.D.L.P. radiée en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc la représentant.
La SCI KELLY fait désormais valoir que les mandats de gestion ont été résiliés de pure mauvaise foi et sollicite donc que la cour juge ladite résiliation nulle et non avenue. Il en résulterait que les mandats seraient encore en cours au moment de l'acquisition du portefeuille de clients par la société FONCIA VAL D'ESONNE.
Cette prétention à hauteur d'appel est en contradiction avec le fait qu'il avait été pris acte de cette résiliation à l'époque où elle était intervenue. Mais, en tout état de cause, comme le relève les intervenantes volontaires, cette demande de nullité de la résiliation des mandats est nouvelle. Partant, au visa de 564 du code de procédure civile, elle n'est pas recevable.
La SCI KELLY est par conséquent irrecevable en son appel dirigé à l'encontre de la SAS FONCIA VAL D'ESSONNE.
La SCI KELLY sera condamnée aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI KELLY aux fins de voir juger la résiliation des mandats de gestion par la société A.D.L.P. nulle et de nul effet ;
Déclare la SCI KELLY irrecevable en son appel dirigé à l'encontre de la société FONCIA VAL D'ESSONNE comme venant aux droits de la société A.D.L.P. ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI KELLY aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,