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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-40.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.281

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Douai (section activités diverses), au profit de : 1 / M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société ATECO, domicilié ... (Nord), 2 / L'AGS, sise ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société ATECO et rémunérée par un fixe et des "gratifications exceptionnelles", a sollicité un rappel d'indemnité de congé payé pour les périodes de référence 1986/87 et 1987/88 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé sur la partie fixe de la rémunération : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, sans avoir examiné si elle avait été remplie de ses droits par rapport à la partie fixe de son salaire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de la salariée devant les juges du fond, que ce moyen ait été soumis à ces derniers ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé sur la partie variable de la rémunération : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, le jugement s'est borné à énoncer que les primes exceptionnelles dont l'intéressée demandait l'inclusion dans l'assiette de cette indemnité avaient un caractère discrétionnaire et irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir que le calcul de ces primes était prédéterminé, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait son appréciation de leur caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de congé payé, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'AGS, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Douai, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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