Texte intégral
C5
N° RG 22/00333
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL REQUET CHABANEL
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00294)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8] (anciennement dénommée [2]), prise en la personne de Maître [N] [B] de la SELARL [4], liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2017, une lettre d'observations de l'URSSAF [Localité 7] adressée à la SAS [2] à la suite d'une vérification de l'application des législations sociales de novembre 2013 à décembre 2016, a conclu à un rappel de cotisations et contributions sociales de 533.085 euros et à une majoration complémentaire de 202.276 euros, au titre d'une dissimulation d'emploi salarié par minoration de déclarations sociales (chef de redressement n° 1), ayant entraîné une annulation de réductions générales de cotisations (chef n° 2).
Le 13 septembre 2017, l'URSSAF [Localité 7] a maintenu le redressement à la suite d'un courrier de la société en date du 21 juillet 2017.
Le 3 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [2], et l'URSSAF [Localité 7] a déclaré une créance de 877.351,83 euros selon un bordereau du 4 novembre 2017, dont la partie chirographaire a été admise au passif du redressement judiciaire par ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2018.
Le 29 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 7] a adressé à la société une mise en demeure de payer une somme de 810.839 euros représentant le rappel, la majoration complémentaire et 75.478 euros de majorations de retard.
Le 28 septembre 2018, la commission de recours amiable, saisie par la SAS [8] (ex [2]) a rejeté la contestation du redressement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SAS [8] et son administrateur judiciaire dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la SELARL [4], d'un recours contre l'URSSAF [Localité 7] a :
- débouté la demanderesse de ses prétentions,
- dit que la créance de l'URSSAF d'un montant de 810.839 euros sera inscrite au passif de la société,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la SELARL [4] en sa qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] et la SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, demandent :
- que l'appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la mise en demeure,
- la condamnation de l'URSSAF [Localité 7] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes estiment que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire arbitraire et irrégulière en soutenant que les déclarations annuelles de données sociales (DADS) des années 2013 et 2014 n'auraient pas été fournies alors que tel avait bien été le cas, ainsi que cela résulte de la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations elle-même. En ne souhaitant pas les consulter, les agents contrôleurs ont effectué des constatations qui peuvent donc être assimilées à une taxation forfaitaire sans respecter les conditions strictes de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Les sociétés reprochent aux premiers juges d'avoir considéré que les inspecteurs n'en avaient tiré aucune conséquence, alors que, s'il est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact sur le montant du redressement, la soit disant absence de DADS 2013 et 2014 est l'un des principaux griefs retenus pour la qualification de travail dissimulé.
Les appelantes estiment ensuite que les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé ne sont pas réunis dans la mesure où elle a effectué les déclarations préalables à l'embauche de l'ensemble de ses salariés et a tenu le registre unique du personnel, seules quelques simples erreurs ayant été commises. Elles relèvent qu'il est reproché d'avoir minoré l'assiette des cotisations des déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS) pour certaines périodes de 2014 à 2016 et celle des tableaux récapitulatifs de 2014 et 2015, certaines déclarations étant fournies avec la mention « 0 ». Or, des assiettes minorées n'ont pas pu être relevées puisque les agents contrôleurs disent ne pas avoir eu connaissance des DADS. Par ailleurs, il n'est prouvé aucune intention de dissimulation d'activité de sa part. Enfin, les sociétés critiquent le jugement qui a retenu l'existence d'une intention découlant de la multitude des omissions et de leur persistance dans le temps, alors que les erreurs de saisies dans les DUCS s'expliquent par la tardiveté de l'envoi au service comptable de certains relevés d'activités de salariés ayant un temps de travail variable ou de certains éléments générant des primes liées aux conditions de travail, qui n'étaient donc pas répercutés à temps sur les DUCS, mais l'étaient toujours dans les DADS, ce qui était également le cas des DUCS à « 0 ».
Les appelantes soulignent que la structure située à [Localité 5] n'est pas un établissement au sens de l'article R. 123-43 du Code de commerce, s'agissant d'une reprise d'éléments d'actifs d'une société mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession avait été validé en 2013, et en sachant que l'URSSAF n'apporte pas la preuve que cette structure constitue un établissement secondaire de la SAS [2], la charge de cette preuve incombant à l'URSSAF contrairement à ce qui a été statué en premier ressort.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 7] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes du liquidateur judiciaire,
- la condamnation de la SELARL [4] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF explique n'avoir opéré aucune taxation forfaitaire, mais un chiffrage au réel après que des écarts aient été relevés entre les DADS, les tableaux récapitulatifs et les livres de paie concernant les masses salariales brutes sur les années 2014 à 2016, qui ont été finalement régularisées dans des tableaux récapitulatifs rectificatifs.
Elle ajoute qu'il a été également reproché à la société contrôlée de n'avoir pas établi de déclarations au titre d'un établissement secondaire non immatriculé comme tel, alors qu'il comprend des bâtiments industriels et un bureau permanent distincts du siège social, et que les absences de DADS pour 2013 et 2014 ne concernaient que cet établissement et non la société elle-même.
L'URSSAF ajoute que les réductions générales de cotisations ont donc été annulées pour les périodes d'infraction constatées, soit de mars à décembre 2014, janvier à juillet 2015, septembre à novembre 2015, mars 2016 et mai à décembre 2016, ce qui représente une régularisation de 28.269 euros.
L'URSSAF souligne enfin qu'elle avait droit à l'inscription au passif de la société de la somme de 810.839 euros représentant le solde de sa créance après l'affectation de versement AGS, une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne du 26 juin 2018 ayant admis partiellement la créance à titre chirographaire à hauteur de 10.041,83 euros, et constaté l'absence de caractère définitif du reste en raison de la présente procédure judiciaire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 septembre 2017, prévoyait que : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »
L'article R. 243-6 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que : « Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. »
Les articles R. 243-13 et R. 243-14 du même code, dans leurs versions en vigueur jusqu'au 24 novembre 2016, prévoyaient que : « Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues » ; et « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. »
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail en vigueur depuis le 18 juin 2011, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (') de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article R. 123-40 du Code de commerce dispose que : « Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. »
En l'espèce, la lettre d'observations du 7 avril 2017 a procédé à un rappel de cotisations et contributions sociales de 504.816 euros à la suite des constatations suivantes :
- après un contrôle inopiné à la recherche d'infractions de travail dissimulé le 10 janvier 2017 qui s'est heurté à l'absence du personnel en raison d'intempéries, les agents contrôleurs ont demandé l'envoi des documents comptables de la société par courriel du même jour ;
- il est apparu lors des vérifications d'usage dans les locaux de l'URSSAF que les masses salariales brutes déclarées à l'organisme étaient de 95.535 euros en 2013, 368.099 euros en 2014, 221.450 euros en 2015 et 182.050 en 2016 ;
- le tableau récapitulatif 2016 envoyé aux agents contrôleurs le 22 février 2017 a révélé une masse salariale brute pour 2016 de 440.795 euros ;
- les livres de paie de 2013 à 2016 communiqués le 24 février 2017 ont révélé des masses salariales brutes cumulées de 95.535 euros en 2013, 696.535 euros en 2014, 460.888 euros en 2015 et 440.795 euros en 2016 ;
- la société a adressé à l'URSSAF, le 27 février 2017, deux tableaux récapitulatifs rectificatifs pour les années 2014 et 2015 mentionnant des masses salariales brutes de 696.535 et 460.888 euros.
Ces éléments ne sont ni contestés ni discutés par la société et son mandataire judiciaire, si ce n'est pour expliquer que des erreurs ont pu exister au niveau comptable du fait d'une communication tardive des éléments permettant de connaître, d'une part le temps de travail, ou d'autre part les conditions de travail pouvant déterminer le bénéfice de primes, ou que des erreurs de saisies ont pu être commises, mais régularisées en fin de période. Ces explications sont insuffisantes au regard d'une régularisation intervenue tardivement après le début du contrôle, en 2017, pour des périodes concernant les années 2014 et 2015, et compte tenu de différences de masses salariales brutes supérieures à 200.000 ou 300.000 euros selon les années qui ne pouvaient pas découler de simples erreurs de saisies ou de retard de transmissions d'éléments comptables. L'importance des montants non déclarés et leur persistance sur trois années suffisent à démontrer une intention de dissimulation d'emploi salarié qui a été légitimement relevée par les agents contrôleurs.
La lettre d'observations se poursuit en relevant : « Par ailleurs, vous n'avez pas procédé à l'immatriculation de l'établissement de [Localité 5] (lieu-dit [Localité 3]) comme il en est fait obligation par l'article R. 123-43 du Code du commerce. En effet, seul le siège social de [Localité 6] a été déclaré. Or le site de [Localité 5] qui comprend des bâtiments industriels et un bureau permanents à une adresse distincte du siège social doit être considéré comme un établissement secondaire au sens de l'article R. 123-40 du Code du commerce. » Il s'agit donc là d'un élément supplémentaire qui a permis aux agents contrôleurs de retenir une dissimulation d'activité, mais ainsi que le reconnaissent la société et son mandataire, cet élément n'a pas eu d'impact sur le calcul du rappel de cotisations et de contributions sociales. Au surplus, les faits relevés par les contrôleurs, à savoir des bâtiments industriels et un bureau permanents à une adresse distincte du siège social, ne sont pas contestés, seul étant reproché un défaut de justificatifs de l'URSSAF sur ces points alors que les constatations des agents contrôleurs font foi jusqu'à preuve contraire, et que les appelantes n'apportent aucun élément contradictoire.
Le calcul du rappel a donc été fondé, selon la lettre d'observations, sur l'assiette des cotisations figurant sur les tableaux récapitulatifs rectificatifs 2014, 2015 et 2016 fournis et sur la différence entre les masses salariales brutes figurant dans ces documents et celles déclarées mensuellement sur les DUCS. Ce calcul n'est pas contesté.
Aucune taxation forfaitaire n'a été opérée et le débat sur le défaut de communication de DADS n'a pas lieu d'être, l'URSSAF ayant reproché l'absence de DADS pour un établissement qui aurait dû être immatriculé selon elle, et non les déclarations au nom de la société contrôlée qui ont bien permis d'asseoir la régularisation des cotisations et contributions sociales une fois comparées aux livres de paie et tableaux récapitulatifs.
L'annulation de la réduction générale de cotisations et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ne sont pas davantage discutées.
Le jugement doit donc être confirmé, et l'appelante sera condamnée au dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8], sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et L. 622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8], aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [8], à payer à l'URSSAF [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président