Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03704
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
La Société COLOR FILMS ARCHIVES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la SCI DU [Adresse 1] a consenti à la société COLOR FILMS ARCHIVES un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 8 avril 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à la société COLOR FILMS ARCHIVES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 47.116,27 euros.
Par acte du 6 août 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COLOR FILMS ARCHIVES, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société COLOR FILMS ARCHIVES ; lui donner acte au requérant de ce que, dans le cadre de la présente assignation, tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaître ;condamner la société COLOR FILMS ARCHIVES à lui payer à titre provisionnel :une somme de 50.003,12 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er août 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.800 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.
À l'audience, la société COLOR FILMS ARCHIVES sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à 10.445,98 euros.
Régulièrement assignée, la SCI DU [Adresse 1] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 8 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 47.116,27 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er août 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 mai 2024. L'obligation de la société COLOR FILMS ARCHIVES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société COLOR FILMS ARCHIVES causant un préjudice à la SCI DU [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La SCI DU [Adresse 1] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 6 novembre 2024, actualisant la dette à la baisse, que la société COLOR FILMS ARCHIVES reste lui devoir à cette date une somme de 10.445,98 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de novembre 2024 incluse.
La société COLOR FILMS ARCHIVES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société COLOR FILMS ARCHIVES, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI [Adresse 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 9 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société COLOR FILMS ARCHIVES et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamnons la société COLOR FILMS ARCHIVES au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société COLOR FILMS ARCHIVES à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 10.445,98 euros ;
Condamnons la société COLOR FILMS ARCHIVES à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société COLOR FILMS ARCHIVES à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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