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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-17.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.560

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES (MGA), entreprise régie par le Code des assurances, fondée en 1820, société d'assurances et de réassurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), représentée par son président-directeur général M. Jacques de Y..., en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu, le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de la compagnie commerciale de distribution KALISTORE, dont le siège social est ... aux Lilas (Seine-Saint-Denis), avec établissement à Sartrouville (Yvelines), ..., 2°) de Mme Fernande X..., demeurant 12 Résidence des Soulevents à Bourges (Cher), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGA, de Me Ryziger, avocat de la compagnie commerciale de distribution Kalistore, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1986) relève que le regard placé sur le raccordement des conduits d'évacuation des eaux usées de l'immeuble appartenant à Mme X... à l'égout de la ville n'était pas obturé, conformément aux règlements sanitaires départementaux, par un tampon étanche qui aurait dû être capable de résister à une pression égale à celle de l'eau lorsque celle-ci s'élève au niveau de la voirie ; que, sans dénaturer le rapport de l'expert, il retient que ce tampon s'est soulevé sous la pression de l'eau qui s'est alors répandue dans la cave et a détérioré les marchandises appartenant à la société Kalistore qui y étaient entreposées ; qu'il a, par ces motifs, caractérisé le lien de causalité existant entre la défectuosité du tampon et le préjudice ; Et attendu que s'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la police souscrite par Mme X... auprès de la MGA, exclusive des dénaturations alléguées, que la cour d'appel a estimé que le sinistre était garanti par le contrat d'assurance et n'entrait pas dans le champ des exclusions de garantie qui y avaient été stipulées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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