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Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-43.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.821

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société CHAMBAS, société anonyme dont le siège social est à Vic Y... (Gers), Route de Marambat, Zone Industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Mohamed, demeurant à Vic Y... (Gers), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Chambas, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 juin 1987) que M. X..., embauché le 15 septembre 1975 par la société Chambas, a quitté son travail le 11 avril 1985 à la suite d'une observation de son employeur ; que celui-ci par lettre du 15 avril, en réponse à une lettre du salarié du 11 avril, lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de contrat de travail de son ancien salarié s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié, apparemment démissionnaire, qui prétend que la rupture du contrat est imuputable à l'employeur, de prouver la réalité du licenciement ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer que la rupture du contrat de tavail était imputable à l'employeur, après avoir constaté que M. X... avait pris l'initiative de quitter son poste, à la suite d'observations de ce dernier, et exprimé l'intention de ne plus revenir, à faire état d'une démarche postérieurement entreprise par celui-ci auprès d'une assistante sociale et de deux lettres adressées respectivement à son employeur et à l'inspection du travail, sans indiquer en quoi ces éléments seraient de nature à établir qu'il avait de quelque façon manifesté sa volonté de revenir sur sa précédente démission verbale, la cour d'appel, par ces seules constatations, insusceptibles de caractériser l'imputabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le départ du salarié avait été immédiatement suivi d'une démarche auprès de l'assistante sociale du secteur et de deux lettres, l'une à l'employeur et l'autre à l'inspecteur du travail faisant état du fait qu'il n'avait pas été accepté dans les équipes de travail sans raison valable, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de mettre fin aux relations de travail ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté d'une part, que les absences fréquentes et prolongées de M. X..., si elles ne devaient pas le priver de toute indemnité, constituaient néanmoins une circonstance que l'employeur était fondé à prendre en considération, en respectant les droits du salarié, ce qui impliquait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que l'employeur était également fondé à tirer les conséquences de la mauvaise volonté affichée par le salarié, la cour d'appel qui a cependant décidé que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont d'une part retenu que le dernier grief allégué à l'encontre de l'intéressé, à savoir qu'il ne donnait pas satisfaction dans son travail, n'était pas établi, et d'autre part observé que l'employeur n'avait pas pris en compte, comme il l'aurait pu, en leur temps, les nombreuses absences pour maladie du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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