Cour de cassation, 14 mars 1994. 93-83.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.205
Date de décision :
14 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et des articles 437-3 , 461, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté une exception de nullité visant la citation et a déclaré le prévenu coupable de biens sociaux et en répression l'a condamné à une amende ;
"aux motifs propres et adoptés que, sur la prétendue imprécision de la citation, la somme de 69 041,74 francs visée dans cet acte correspond au montant des condamnations que Pascal X... a reconnu, au cours de sa dernière audition par les services de police, avoir fait supporter par la trésorerie de la société, qu'il a d'ailleurs remis aux enquêteurs copie des différentes décisions relatives à ces condamnations si bien que la citation est ainsi suffisamment explicite, le prévenu étant mal fondé à invoquer à ce titre une violation des droits de la défense ;
"alors que, dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir que le dossier comportait une série de timbres amendes, de jugements, d'ordonnances pénales, d'amendes forfaitaires majorées et de transactions douanières pour un montant total de 226 863,51 francs, la citation visant seulement des amendes et des frais de justice qui auraient été à tort payés par la société à hauteur de 69 041,74 francs sans que ladite citation permette de ramener cette somme globale provenant d'une addition à telle ou telle contravention précise concernant telle ou telle infraction, à telle ou telle décision judiciaire, ayant généré des frais de justice ;
cependant que ces indications étaient essentielles pour que le prévenu puisse utilement faire valoir sa défense, laquelle était susceptible de prendre appui sur l'objet précis de l'infraction contraventionnelle, lequel, on le sait, peut être extrêmement varié s'agissant d'une activité de transport ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la citation, que le prévenu aurait reconnu, au cours de sa dernière audition par les services de police, avoir fait supporter par la trésorerie de sa société la somme de 69 041,74 francs correspondant au montant de condamnations et qu'aurait été remis aux enquêteurs copie des différentes décisions relatives auxdites condamnations, cependant que cette reconnaissance en connaissance de cause, avec pour corollaire une incidence sur la régularité de la citation telle que délivrée, ne résulte d'aucune pièce du dossier et n'est corroborée,
par aucun élément objectif, la Cour en l'état du moyen qui lui était soumis, ne met pas la Cour de Cassation à même de vérifier que les exigences des textes et principes cités au moyen ont été respectées" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, de mars 1986 à décembre 1988, fait de mauvaise foi, en sa qualité de directeur général de la société X..., un usage abusif des biens de cette société en lui faisant acquitter une somme de 69 041,74 francs, montant des amendes et frais de justice auxquels il avait été condamné, faits prévus par l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'en déclarant que le prévenu avait été ainsi informé, d'une façon suffisamment explicite, de la nature et de la cause de la prévention portée contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, entre le mois de mars 1986 et le mois de décembre 1988, étant directeur général de la SA X..., de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce en lui faisant payer les amendes auxquelles il avait été personnellement condamné pour une somme totale de 69 041,74 francs, ledit prévenu ayant été condamné à une peine d'amende de 5 000 francs ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il convient d'abord de constater que la somme de 69 041,74 francs retenue dans la prévention ne représente que le montant des condamnations auxquelles Pascal X... a été personnellement condamné, à l'exclusion de celles prononcées contre la société, contre les chauffeurs ou les employés de l'entreprise ; que ceci étant précisé et sous réserve de ce qui sera indiqué ultérieurement au sujet des trois actions douanières, il apparaît que les infractions sanctionnées par ces condamnations sont toutes relatives à l'équipement et à l'état des véhicules de l'entreprise, ainsi qu'aux conditions de leur mise en circulation et exploitation (défaut de visite technique, surcharge, dépassement de la durée de conduite...), domaine qui relève de la responsabilité personnelle du chef d'entreprise et non d'une quelconque responsabilité du fait d'autrui, comme le soutient Pascal X... ;
qu'en toute hypothèse il importe peu, comme le soulignait le premier juge, qu'il s'agisse d'une responsabilité du fait de la personne morale ; que, dès lors qu'il avait personnellement été condamné et qu'aucune disposition légale, en l'état actuel des textes, n'autorise un chef d'entreprise à faire payer par sa société les amendes prononcées à son encontre pour les infractions liées à l'activité de l'entreprise, Pascal X... ne pouvait en aucun cas faire supporter ces amendes par les fonds sociaux, si bien qu'en agissant comme il l'a fait, il a nécessairement abusé des biens de la société ;
"et aux motifs encore qu'il ne saurait soutenir utilement que, s'il avait pris à sa charge les règlements de condamnations, il aurait demandé en compensation une augmentation de sa rémunération qui aurait présenté, avec les charges s'y attachant, un coût supérieur pour la société ; qu'il s'agit là de pures spéculations et que, en toute en état de cause, ceci ne peut en aucun cas légitimer l'utilisation de fonds sociaux à des fins personnelles, qu'enfin, le prévenu invoque vainement sa bonne foi ; que le fait que ces agissements correspondraient à une pratique courante dans les entreprises de transport n'est nullement démontré et ne peut constituer en toute hypothèse un fait justificatif ; que s'il est vrai que les opérations litigieuses ont été passées en comptabilité, cela n'établit pas pour autant l'absence d'intention frauduleuse ;
qu'en fait, et même si d'autres amendes avaient été adressées à la société elle-même et non à son dirigeant, Pascal X... ne pouvait ignorer qu'il n'appartenait pas à son entreprise de supporter le paiement de condamnations prononcées contre sa personne, si bien que c'est à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention après avoir, toutefois, pour des motifs que la Cour adopte, écarté de celle-ci les transactions douanières à hauteur de 5 312 francs en le relaxant de ce chef ;
"alors que, d'une part, la Cour, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel circonstanciées, se devait de rechercher si la pratique constante au sein de la société, remise en cause par les poursuites engagées à l'encontre de son dirigeant, n'était pas dictée par un intérêt économique, social et financier au regard d'une politique voulue par la société elle-même, ce qui était en soi antinomique avec la poursuite d'un intérêt personnel contraire à l'intérêt de la société ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche et en se contentant d'affirmer qu'en agissant comme il l'a fait, le prévenu a "nécessairement abusé des biens de la société", la Cour ne met pas à même la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, pour être caractérisé le délit d'abus de biens sociaux postule que le dirigeant d'une personne juridique ait de mauvaise foi fait des biens de ladite société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, le prévenu dans ses écritures d'appel insistait sur les données suivantes :
- que les paiements effectués par la société n'ont nullement été faits dans l'intérêt personnel du prévenu ;
- qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intérêt social, la pratique dénoncée répondant à un choix délibéré de la société elle-même consciente de la circonstance que les amendes prononcées se rattachaient directement à son objet social ; étant de plus souligné que toutes les opérations litigieuses sont régulièrement entrées en comptabilité et qu'aucune anomalie n'a été relevée quant à ce par le commissaire aux comptes de la société ;
- qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu a perpétré en toute bonne foi un usage permanent de la société approuvé par la collectivité des associés ;
"que ces éléments impressionnants et convergents étaient bien de nature à mettre en évidence en premier lieu que le prévenu n'avait nullement agi de mauvaise foi en faisant, en second lieu, des biens de la société un usage qu'il aurait su contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins purement personnelles ; qu'en statuant sur le fondement de motifs lapidaires sans tenir compte de ces données convergentes centrales au regard des éléments constitutifs de l'infraction, la Cour motive insuffisamment sa décision et partant viole les textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré Pascal X... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, sur ce point, a jugé qu'il apparaissait que les premiers juges ont fait une application trop modérée de la loi pénale, en sorte qu'il importait de condamner le prévenu à une amende de 5 000 francs, cependant qu'il ressort du jugement que l'amende frappant ce même prévenu était de 10 000 francs -certes assortie d'un sursis- ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, puisque la Cour, en voulant condamner à une amende plus forte, condamne le prévenu à une amende moindre que celle résultant du dispositif du jugement, l'arrêt attaqué doit être annulé" ;
Attendu que Pascal X... est sans intérêt à se prévaloir du motif par lequel l'arrêt attaqué a substitué à une amende de 10 000 francs avec sursis prononcée par les premiers juges une amende de 5 000 francs considérée par l'intéressé lui-même comme une peine "moindre" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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