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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-85.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.593

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1993, qui, après rejet des exceptions soulevées et relaxe partielle, l'a condamné, pour corruption, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, à l'interdiction, pour une durée de dix ans, des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, dans sa rédaction alors applicable ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 1982, désignant la chambre d'accusation de Fort-de-France pour connaître de l'affaire ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif, le mémoire et les observations additionnels produits ; Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie, que Paul Edouard Y..., maire de Baie-Mahault en Guadeloupe, a fait l'objet, en 1982, d'une plainte de plusieurs administrés de cette commune pour avoir, en 1981, reçu de l'argent d'un entrepreneur de travaux publics à l'occasion du dépôt d'une demande de permis de construire nécessaire à la réalisation d'une opération de promotion immobilière et de l'attribution de chantiers communaux ; qu'à l'issue d'une information ouverte le 19 octobre 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, a renvoyé Paul Edouard Y..., maire de la commune, Maurice A..., entrepreneur de travaux publics, Francis Z..., promoteur immobilier, devant la juridiction correctionnelle, des chefs de corruption et de complicité de ce délit ; que sur l'appel du jugement de condamnation formé par Paul Edouard Y..., à titre principal, et le ministère public, à titre incident, la chambre des appels correctionnels, après relaxe partielle, a, par arrêt du 4 novembre 1993, condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction des droits civiques ; qu'entre-temps, Paul Edouard Y... a saisi la chambre d'accusation d'une prétendue difficulté d'exécution de l'arrêt de renvoi, en date du 12 novembre 1991, au regard d'un précédent arrêt de cette même juridiction, en date du 23 mars 1989, portant annulation de certains actes de l'instruction, requête que celle-ci a rejeté, par un arrêt en date du 14 septembre 1993, devenu définitif après rejet du pourvoi le 1er mars 1994 ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 26 de la Constitution ; Attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement, ni d'aucun mémoire que l'intéressé ait excipé, devant les juges du fond, d'une prétendue violation de l'article 26 de la Constitution ; Qu'en cet état, et dès lors qu'au demeurant à la date de son inculpation l'intéressé n'avait pas la qualité de parlementaire, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 170, 191 et 510 du Code de procédure pénale, L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que M. William C..., qui a fait le rapport, ait présidé la chambre lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; "alors que, premièrement, le droit à un juge indépendant et impartial exclut qu'un magistrat ayant connu de l'affaire à l'occasion de l'information puisse siéger au sein de la formation de jugement et qu'au cas d'espèce, M. William C... a présidé la chambre d'accusation lors de l'arrêt du 14 septembre 1993, ayant statué sur l'exécution des arrêts des 23 mars 1989 et 12 novembre 1991 et plus généralement sur la mise en oeuvre de la nullité prononcée par l'arrêt du 23 mars 1989 ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, eu égard à la circonstance qui vient d'être relevée, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe selon lequel l'information et le jugement relèvent de juges distincts" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le magistrat ayant présidé la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort-de-France, ait antérieurement présidé la chambre d'accusation de cette Cour, dès lors qu'il relève lui-même que le rôle de cette juridiction s'est limité à statuer sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence ; Qu'en effet, l'application du principe selon lequel tout prévenu a droit à être jugé par une juridiction impartiale, qui conduit à exclure qu'une telle juridiction soit composée de magistrats ayant déjà connu de l'instruction ou du jugement d'une affaire, ne s'oppose nullement à la participation, à une formation de jugement, d'un magistrat n'ayant eu à connaître que de contentieux parallèles, tel celui relatif à l'exécution d'une décision de justice ; Que les moyens doivent ainsi être écartés ; Sur les treizième et quatorzième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 83, 592, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'apparaît, ni du jugement, ni des conclusions déposées en première instance par le prévenu, que celui-ci ait, avant toute défense au fond, soulevé une exception de nullité prise de ce que certaines pièces, en provenance d'une autre information, auraient été irrégulièrement annexées à la procédure, à la suite de leur communication par un juge d'instruction reconnu incompétent ; Attendu que le prévenu ne saurait, dès lors, se faire un grief de la réponse faite à des conclusions d'appel irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le dixième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 173, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure en raison de la présence au dossier de pièces antérieurement annulées, la cour d'appel énonce que ces pièces ne faisaient pas partie des actes annulés, pas plus que l'ensemble des pièces cotées D 1 à D 166, cette numérotation résultant, après retrait des actes annulés, de la nouvelle cotation faite par le juge d'instruction pour tenir compte de la décision de la chambre d'accusation intervenue le 23 mars 1989 ; Qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 459, 591, 592 du Code de procédure pénale, manque de bases légales ; Attendu, que pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il avait refusé d'examiner une note produite en délibéré, au motif que les débats étaient clos, la cour d'appel énonce, que si c'est à tort que les premiers juges s'étaient ainsi prononcés, il leur appartenait bien, cependant, d'apprécier la suite à donner à une note produite dans de telles conditions et la nécessité de reprendre les débats ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les juges répressifs ne sont pas tenus de répondre à une note n'ayant pas été soumise à un débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel et sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., après avoir refusé une confrontation avec Francis Z... ; "aux motifs que, si le témoignage sous serment à l'audience présente une valeur nettement plus forte qu'une simple lecture de procès-verbal, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, la déposition éventuelle d'un coïnculpé, qui peut changer le sens de ses déclarations dans l'intérêt de la défense, ne peut à elle seule avoir valeur probante et emporter l'issue du procès ; "alors que, la confrontation avec une personne dont les déclarations peuvent être retenues à charge est de droit, sauf au juge à constater l'impossibilité d'organiser cette confrontation ou à relever l'absence de valeurs probantes ; qu'au cas d'espèce, après avoir observé qu'une déclaration sous serment présentait une valeur nettement plus forte qu'une simple lecture de procès-verbal, les juges du second degré ont simplement noté que le coïnculpé pouvait changer le sens de ses déclarations dans l'intérêt de la défense ; qu'un tel motif, qui n'était pas de nature à établir l'impossibilité d'organiser une confrontation, ne révélait pas davantage l'absence de valeur probante des déclarations à l'audience que pouvait faire Francis Z... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure en raison d'une violation des droits de la défense résultant d'une absence de confrontation avec un témoin à charge, la cour d'appel énonce, après avoir relevé que c'était à l'audience du tribunal correctionnel que Y... avait, pour la première fois, demandé à être confronté au nommé Z..., alors que ce dernier également cité à comparaître en qualité de coprévenu, faisait défaut, que Francis Z..., qui n'avait jamais eu aucun contact avec Paul Edouard Y..., s'était toujours borné, au cours de l'instruction, à rapporter les propos tenus devant lui par Maurice A..., de telle sorte qu'il ne saurait être considéré, ainsi que l'ont également estimé les premiers juges, comme un témoin à charge ; qu'ils ajoutent que Paul Edouard Y... a bien, en revanche, comme il en a formulé l'exigence à l'instruction, été confronté à Maurice A... qui portait à son encontre des accusations précises ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, nonobstant tous autres considérations surabondantes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens doivent ainsi être écartés ; Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire personnel et le troisième moyen du mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 497, 500, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Edouard Y... pour l'infraction prévue à l'article 177 du Code pénal ; après avoir entendu les observations de M. X..., partie civile, et de son conseil ; "alors que, premièrement, l'appel du ministère public ne pouvant affecter les intérêts civils, et M. X... n'ayant pas interjeté appel du jugement qui avait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, ni M. X... ni son conseil ne pouvaient être entendus ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; "et alors que, deuxièmement, pour avoir entendu une partie, qui était procéduralement hors de cause, les juges du fond ont en tout état de cause violé le droit au procès équitable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le prévenu ayant interjeté appel de toutes les dispositions -tant pénales que civiles- du jugement, la partie civile a été citée à comparaître à l'audience pour défendre en qualité d'intimée, alors même qu'elle avait été jugée irrecevable en première instance et qu'elle n'était pas elle-même appelante de cette décision ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il est de principe que toutes les parties au procès soient équitablement entendues et que la personne pénalement condamnée a eu effectivement la parole en dernier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que les moyens seront de ce fait écartés ; Sur les 3ème, 6ème, 8ème, 11ème moyens du mémoire personnel et le 4ème moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 177 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 177 du Code pénal ; "aux motifs que le versement de la somme de 100 000 francs alléguée par Maurice A... ne peut avoir lieu qu'entre le moment où l'avis favorable est donné par la commission départementale d'urbanisme (21 novembre 1980) à la demande d'accord de principe sur un plan d'aménagement de la zone de Belcourt à Baie-Mahault sollicité par la Sodeg et le jour où le maire accorde un avis favorable à l'obtention du permis de construire le 19 janvier 1981 ; que, dès lors, les faits concernant le versement de la somme de 100 000 francs en espèces ne sont pas prescrits ; "alors que, le réquisitoire du procureur général étant du 19 octobre 1983 (arrêt p. 11, antépénultième alinéa), les juges du fond, sans pouvoir se contenter d'énoncer de simples hypothèses, devaient dire à quelle date exactement le versement de la somme de 100 000 francs était intervenu, de manière à mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exception de prescription ; et qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux termes de motifs insuffisants, ils ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de corruption, la cour d'appel relève que Paul Edouard Y... a enregistré, en novembre 1980, en sa qualité de maire de Baie-Mahault, la demande de permis de construire d'un groupe de promotion immobilière, portant sur une cinquantaine de logements à réaliser sur le territoire de sa commune, et qu'il n'a transmis ce document le 26 janvier 1981 à la direction départementale de l'Equipement compétente, avec un avis favorable, qu'après avoir reçu entre temps une somme de 100 000 francs des mains de Maurice A..., agissant pour le compte des promoteurs, aux seules fins que l'instruction du dossier puisse suivre un cours normal ; que les juges ajoutent qu'il se déduit de la chronologie des faits, alors que le premier acte de poursuite est intervenu le 19 octobre 1983, que la remise d'argent a eu lieu en un temps non couvert par la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision ; que les moyens, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur le 7ème moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 177 du Code pénal, violation de la loi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu, maire d'une commune et, à ce titre, concourant à la gestion des affaires de l'Etat, a été condamné notamment à une amende de 200 000 francs pour avoir reçu une somme de 100 000 francs pour l'instruction et la transmission d'une demande de permis de construire, acte ressortissant à ses fonctions ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la condamnation prononcée ; Qu'en effet, l'amende que les juges devaient infliger sur le fondement de l'article 177, alinéa 1, du Code pénal, dans sa rédaction alors applicable, était égale au double de la valeur des fonds reçus sans que la dite amende pût être inférieure à 1 500 francs ; Que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ; Mais sur le moyen de cassation du mémoire additionnel présenté en faveur de Paul Edouard Y... et pris de la violation des articles 4, 42 et 43 du Code pénal, 112-1 et 131-26 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Edouard Y..., à raison de la commission d'un délit, à dix ans d'interdiction de l'exercice des droits civiques d'éligibilité ; "alors, qu'en application de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit ; qu'au regard de ce texte, immédiatement applicable, dès lors qu'il est plus favorable au prévenu que l'ancien, l'arrêt attaqué doit être annulé pour qu'il soit statué à nouveau" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-26, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, l'interdiction des droits civiques qui ne peut désormais excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, s'applique aux infractions commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur a été notamment condamné, pour des faits de corruption commis en 1980, à dix ans d'interdiction de ses droits civiques ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé ainsi, dans les limites de l'article 42 du Code pénal alors applicable, cette décision qui excède le maximum prévu par la loi doit être annulée ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, mais en ses seules dispositions ayant condamné Paul Edouard Y... à dix ans d'interdiction des droits civiques, et, vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et L. 131-26 du Code pénal, faisant application de la règle de ce droit, DIT n'y avoir lieu à renvoi, FIXE à cinq ans la durée de l'interdiction des droits civiques que doit subir Paul Edouard Y... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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