Texte intégral
N° RG 24/06895 N° Portalis DBVX-V-B7I-P32L
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [L] le 1er octobre 2023 par le préfet de l'AIN.
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 août 2024.
Suivant requête du 24 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18h28, [R] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN.
Suivant requête du 26 août 2024 reçue à 13h58, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2024 à 18h42, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [L],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2024 à 12h08, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN le 23 août 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[R] [L] a comparu (avec deux béquilles) et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant qu'il existe une divergence sur le moment de remise du passeport tunisien en cours de validité, à la PAF selon Monsieur et arrivé au centre de rétention administrative selon la préfecture ; que l'Allemagne confirme la demande d'asile valable du 9 août au 30 septembre 2024 et pourtant aucune démarche n'a été faite ; que la motivation est légère sur la vulnérabilité alors qu'il est atteint d'un lourd handicap ; qu'est demandée une assignation à résidence.
[R] [L] a déclaré vivre en Allemagne et n'être que de passage en France.
Interrogé par la cour sur le port de béquilles, il a répondu qu'il était tombé deux jours auparavant dans le centre de rétention et s'était blessé à la jambe, devant être opéré.
Il a déclaré qu'il souhaite retourner en Allemagne en faisant les démarches lui-même. Il a dit que sa copine qui vit à [Localité 2] pourrait l'héberger pendant l'assignation à résidence.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant notamment valoir que lors du contrôle, il a présenté un duplicata et n'a remis son passeport qu'une fois arrivé au centre de rétention administrative puisque il était alors en sa possession ; que la blessure à la jambe est postérieure au placement ; qu'aucun hébergement stable ne permet l'assignation à résidence.
[R] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit, par motifs adoptés, que le préfet de l'AIN avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, en fonction des informations qui étaient les siennes à la date où il a pris sa décision ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-six heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que l'article L. 741-4 ajoute que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le préfet de l'AIN a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation l'intéressé ayant des alias et n'ayant pas fait état d'un passeport valide lors de son audition (évoquant seulement un passeport périmé, alors que son passeport tunisien valide n'a été découvert qu'à son arrivée au centre de rétention administrative) et n'ayant pas fait état d'un domicile fixe lors de cette audition, et s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, l'intéressé n'ayant pas fait état lors de l'entretien d'un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention et le port de béquilles à l'audience d'appel faisant selon lui suite à une chute intervenue deux jours auparavant dans les locaux du centre de rétention, blessure donc postérieure au placement dont l'incompatibilité avec la rétention n'est pas invoquée ni démontrée ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu en outre que malgré la remise du passeport valide, l'assignation à résidence n'est pas possible en l'absence de domicile stable établi (la cousine [G] [U] ayant renoncé à sa proposition d'hébergement, ce qui est son droit, et aucune attestation ni justificatif de domicile n'étant produits concernant la 'copine' demeurant à [Localité 2]) ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
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