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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02353

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KL N° de Minute : 2323 Ordonnance du mardi 26 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [W] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [V] [P] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 novembre 2024 à 16h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de LILLE en date du 25 novembre 2024 à 10h58 à l'encontre de M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE   M. [R] [W], né le 6 juillet 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 septembre 2024 à 7h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base sur la base obligation de quitter le territoire français prononcée la même jour par la même autorité.   Par décision en date du 30 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer   a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 1er octobre par la cour d'appel de Douai. Par décision rendue le 27 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer  a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée le 28 octobre par la cour d'appel de Douai.   Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2024 à 10h58, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [R] [W] du 25 novembre 2024 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.   Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant : ' que l'administration ne justifie pas de l'arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la troisième prolongation sollicitée   L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »   Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut  être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.   Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en prenant en considération qu'il résultait de la procédure que par courrier du 29 octobre 2024 les autorités marocaines ont fait savoir que 1'intéressé a été reconnu comme un de leur ressortissant et qu'elles étaient disposées en conséquence à délivrer le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 26 septembre 2024 ; que la délivrance effective du laissez-passer consulaire nécessite que les coordonnées du vol par lequel la mesure d'éloignement sera exécutée soient préalablement communiquées aux autorités marocaines ; que, le routing joint à la procédure établit qu'une place a été réservé pour l'intéressé sur un vol à destination de [Localité 1] fixé au 5 décembre prochain ; que cette information a été portée à la connaissance de la préfecture du Nord le 20 novembre 2024 et le jour même le routing a été transmis par mail au consulat du Maroc à [Localité 4] ; qu'au bénéfice de ces observations, il apparaît d'une part que la condition de délivrance 'à bref delai' du laissez-passer consulaire posée par l'article L. 742-5 du CESEDA est remplie et d'autre part que la préfecture a satisfait depuis le début de la mesure de rétention administrative à l'obligation de diligence qui lui incombe en application de l'article L. 741-3 du même code. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 novembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [P] Le greffier N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le mardi 26 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de LILLE Le greffier, le mardi 26 novembre 2024 N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KL

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