Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02762 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZA
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 09 novembre 2023, Monsieur [E] [G] a assigné Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 8.000 € à titre de réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Le condamner à lui payer un montant de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [G] expose avoir été victime d’une agression commise par Monsieur [V] [S] en date du 27 janvier 2023.
Il indique que par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de Mulhouse a reconnu Monsieur [V] [S] coupable des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves sans incapacité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, peine assortie d’un sursis probatoire de 6 mois.
Monsieur [E] [G] précise qu’il est professeur des écoles au sein du groupe scolaire Henri Sellier sis [Localité 4] et que le 27 janvier 2023 il a été victime de violences de la part de Monsieur [V] [S], père de l'élève [M] [S], alors scolarisé en classe de CE2 au sein de sa classe.
Il déclare qu’il a déposé plainte le jour même, soit le 27 janvier 2023 et qu’au vue de la gravité des violences subies, il a été mis en arrêt de travail.
Monsieur [E] [G] ajoute n’avoir pas été avisé de la date d'audience de sorte qu’il n'a pu faire valoir ses droits à l'audience pénale.
Sur le fondement de 1'article 1240 du Code civil, il demande désormais la réparation de son préjudice, consistant dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle d'enseignant entrainant la perte de ses primes. Il se dit encore extrêmement choqué de cette agression.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024, puis renvoyée une fois à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
À cette date, Monsieur [E] [G], par la voix de son Conseil, a repris oralement les termes de sa demande initiale.
Monsieur [V] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du code de procédure pénale rappelle que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction telle que visée à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. En ce cas il doit être sursis à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique quand elle a été mise en mouvement.
En l’espèce, la présente procédure fait suite au jugement du Tribunal correctionnel de MULHOUSE du 30 janvier 2023 ayant condamné Monsieur [V] [S] du chef de de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves, sans incapacité, au préjudice de Monsieur [E] [G] le 27 janvier 2023.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal qui s’attache à ce qui a été définitivement et nécessairement décidé quant à l’existence du fait, sa qualification et la culpabilité, impose de reconnaitre Monsieur [V] [S] entièrement responsable des préjudices résultant de cette infraction.
Cette décision emporte ainsi obligation pour Monsieur [V] [S] de réparer l'entier préjudice, direct, certain et personnel subi par la victime du fait de l'infraction, la victime devant, en vertu du principe de réparation intégrale, être replacée dans l'état antérieur au fait générateur.
Au soutien de sa demande Monsieur [E] [G] produit :
- un certificat médical du centre hospitalier de Mulhouse, daté du 27 janvier 2023 indiquant 0 jour d’ITT ;
- un rapport d’examen médico-légal du 27 janvier 2023 mettant en évidence « une ecchymose rouge située au niveau de la branche horizontale de ma mandibule droite » et « une lésion ecchymotique et dermabrasée située au niveau du genou » ;
- les avis d’arrêts de travail pour la période du 01 février 2023 au 02 novembre 2023 ;
- un certificat de suivi psychiatrique, daté du 20 septembre 2023, diagnostiquant un état de stress post traumatique.
Si Monsieur [E] [G] allègue une perte de prime et/ou de salaire il ne produit que les avis d’arrêts de travail et aucune attestation de paiement d’indemnités journalières, ou bulletins de salaire et avis d’imposition permettant de calculer une éventuelle perte de salaire.
En outre, le demandeur ne qualifie pas précisément ses autres préjudices mais explique être dans un état de choc important.
Outre la nature très violente de l’agression, les certificats médicaux produits attestent des conséquence physiques et psychologiques de cette dernière.
Le préjudice moral s’entend du préjudice lié à la souffrance psychologique, aux atteintes à la considération ou au respect de la vie privée subi par une personne du fait d’un tiers.
Il convient donc de fixer ce préjudice, caractérisé, au montant satisfactoire de 3.000€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [G] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [S] sera donc condamné à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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