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Cour de cassation, 31 mai 1994. 90-15.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.708

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOGEC, dont le siège social est sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit : 1 ) du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., 2 ) de M. Francis Y..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., 3 ) de Mme Josette X... épouse Y..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEC, de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1990) , que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la Société Méditerranéenne d'Electro-Graphisme (la SOMEG), un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de la société SOGEC et par un nantissement du fonds de commerce de la société débitrice ; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la SOMEG, le CEPME, qui avait déclaré sa créance au passif mais n'avait pu, en raison du rang de sa sûreté réelle, obtenir aucune somme sur l'actif réalisé par le liquidateur de la procédure collective, a demandé à la SOGEC le paiement des sommes lui restant dues ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la SOGEC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant les parties était synallagmatique en toutes ses stipulations et à l'égard de tous les signataires, que les cautions s'étaient engagées en connaissance de cause, en fonction des modalités d'attribution du prêt et des conditions suspensives auxquelles était subordonné son versement à l'emprunteur, sans qu'il leur soit besoin de mentionner spécialement que le respect de ces modalités avait déterminé leur engagement ; que les cautions étaient dès lors en droit de faire grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds malgré la non réalisation des conditions suspensives, ce déblocage aggravant leur situation ainsi que les risques qu'elles encouraient par rapport aux garanties données dans le contrat par l'emprunteur ; qu'en jugeant que les garanties convenues étaient uniquement destinées à protéger l'organisme prêteur et que les cautions ne pouvaient s'en prévaloir, la cour d'appel a donc violé les articles 1102, 1134, 2013, 2015 et 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'acte de prêt et ainsi que l'avait fait valoir la SOGEC dans ses conclusions, d'un côté, le nantissement sur le fonds de commerce devait être inscrit en second rang et, d'un autre côté, l'augmentation du capital social et la justification d'un prêt participatif bancaire devaient précéder la mise à disposition des fonds ; que c'est dès lors en méconnaissance des termes clairs et précis de l'acte de prêt et en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a pu juger qu'il avait été satisfait aux conditions prévues pour le déblocage des fonds, bien que le nantissement sur le fonds de commerce n'avait pu être pris qu'en troisième rang et que l'augmentation du capital social et l'octroi d'un prêt, d'ailleurs non participatif, n'étaient intervenus qu'après remise des fonds ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les diverses conditions mises par le CEPME au versement des fonds et indiquées dans l'acte de prêt "étaient uniquement destinées à la protection de l'organisme prêteur", et que la SOGEC n'a jamais subordonné son engagement à la réalisation de faits déterminés, ni stipulé que l'inobservation des diverses restrictions apportées au déblocage des fonds la libérerait de son obligation de garantie ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine de l'intention des parties au contrat unilatéral de cautionnement, retenu que la SOGEC n'avait pas fait de la réalisation des circonstances visées par la seconde branche du moyen, la condition déterminante de son propre engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SOGEC reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, compte tenu des termes de l'article 2037 du Code civil, la SOGEC devait, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions, être déchargée dans la mesure où le prêteur avait remis les fonds sans avoir un nantissement en deuxième rang sur le fonds de commerce, comme il était prévu parmi les garanties qui devaient précéder le déblocage des fonds ; qu'ainsi, en condamnant la caution sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait du créancier, la subrogation au privilège du nantissement ne pouvait plus s'opérer, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le CEPME avait très rapidement, après l'acte de prêt, inscrit le nantissement prévu sur le fonds de commerce, mais que celui-ci était déjà grevé de deux inscriptions antérieures, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, dès lors qu'il résultait de ces constatations, d'un côté, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la subrogation, qui est indépendante du rang de la sûreté, pouvait toujours s'opérer, même si c'était à un autre rang que celui envisagé par la caution mais non spécifié dans l'acte de cautionnement et, d'un autre côté, que l'impossibilité d'une subrogation à un rang préférentiel n'était pas le fait exclusif du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOGEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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