Texte intégral
N° RG 24/00753 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU64 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifié par MAIL à l’hôpital le 29 Septembre 2024 pour notification à [W] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 29 Septembre 2024 à :
- Me Sabine AUJOLET
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 29 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 29 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 29 Septembre 2024
Décision du 29 Septembre 2024 à 10 H 55
Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7]
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[W] [S]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2].
Vu la décision de placement en contention de [W] [S] prise par le Docteur [D] le 23 septembre 2024 à 11H30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2024 à 10H20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 septembre 2024
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Septembre 2024 à 11H19, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier [4]
- au procureur de la République du [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] le 28 septembre 2024 à 9H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 28 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sabine AUJOLET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien de la contention a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [U] le 28 septembre 2024 à 9H30 mentionne l’existence, d’une part, de troubles mentaux chez [W] [S] sans cependant en décrire les symptômes, ainsi que, d’autre part, une mise en danger de la patiente et d’autrui, sans cependant en évaluer l’importance et l’immédiateté.
Aussi et, en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure contention dont [W] [S] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure contention dont [W] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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