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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.934

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Raymond Y..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), 2 / l'association de propriétaires d'appareil à vapeur et électrique du Sud-Est (APAVE), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de l'APAVE, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1979 M. X..., transporteur, a acheté à son constructeur, la Société métallurgique de Saint-Marcel (SMSM), à Marseille, une citerne semi-remorque en acier "inox", destinée au transport des hydrocarbures et que des défauts d'étanchéité sont apparus ; que M. Y..., d'abord désigné en qualité d'expert par une ordonnance de référé pour décrire les désordres, a reçu mission du tribunal, concurremment avec l'association de propriétaires d'appareil à vapeur et électrique du Sud-Est (APAVE) de surveiller et contrôler la remise en état et les épreuves d'étanchéité de la citerne, mis à la charge de la SMSM ; que les réparations ont été surveillées par l'APAVE et réceptionnées le 6 octobre 1980, par M. Y... ; que de nouveaux désordres étant apparus et le service des mines ayant retiré la citerne de la circulation à la suite d'une vérification du bureau Véritas, M. X... a obtenu de l'échanger contre une neuve ; que pour avoir réparation de préjudices complémentaires et la SMSM ayant déposé son bilan, M. X... a assigné en dommages-intérêts M. Y... et l'APAVE du Sud-Est, auxquels il reprochait d'avoir mal accompli leur mission de contrôle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'interdiction administrative d'exploiter le véhicule ne précise pas les anomalies décelées et que les constatations du bureau Véritas et celles d'un garagiste qui serait intervenu pour éviter les mouvements intempestifs de roulis, n'ont pas un caractère contradictoire, qu'ainsi elles ne sont pas telles qu'elles puissent engager de façon certaine la responsabilité des experts ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il n'était pas exclu que les fuites au niveau des soudures aient pour origine la torsion des tôles due à l'exploitation d'un véhicule qui roulait "en crabe" et sans rechercher s'il n'entrait pas dans la mission des experts de vérifier qu'il avait été remédié à cette défectuosité, déjà signalée dans le premier rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y... et l'APAVE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-08 | Jurisprudence Berlioz