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Cour de cassation, 03 avril 1990. 89-11.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.302

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de Monsieur Gérard X..., syndic, demeurant à Givry (Saône-et-Loire), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Madame Y..., domiciliée à Digoin (Saône-et-Loire), 1, rue du Centre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 novembre 1988), que Mme Y..., qui a été victime d'un incendie le 27 novembre 1984, a été mise en liquidation des biens le 3 septembre 1985 ; que, sur la demande du syndic, l'assureur de Mme Y..., les Mutuelles du Mans incendies, accidents, risques divers (l'assureur) ont été condamnées à lui verser l'indemnité convenue, avec intérêts à compter de la mise en demeure, aux motifs que les dispostions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, invoquées par l'assureur, et selon lesquelles l'indemnité est attribuée aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, n'interdisaient pas que soient respectées les règles impératives prévues en matière de procédures collectives ; que, d'après celles-ci, tous les créanciers même privilégiés, étaient soumis à l'obligation de produire entre les mains du syndic qui a seul qualité pour appréhender l'actif de la masse et assurer le paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés selon leur rang ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si les créanciers privilégiés ou hypothécaires bénéficient suivant leur rang de l'attribution de l'indemnité d'assurance d'un bien assuré et par la suite détruit, cette indemnité ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur mis ultérieurement en liquidation des biens ; qu'ainsi en considérant pour statuer de la sorte que les créanciers privilégiés qui avaient formé opposition devaient produire au passif de la procédure collective et qu'il incombait au syndic de répartir l'indemnité d'assurances, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que les créanciers privilégiés ou hypothécaires susvisés bénéficient de plein droit d'un droit propre et exclusif sur l'indemnité d'assurances ; qu'en déclarant, dès lors, pour statuer de la sorte, que l'assureur ne faisait état d'aucune action dirigée contre lui par les créanciers privilégiés ayant formé opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 121-13 du Code des assurances, alors, en outre et en toute hypothèse et par application des mêmes principes, qu'en condamnant de la sorte l'assureur, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cet assureur avait reçu des oppositions émanant des créanciers privilégiés sur l'immeuble objet de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard ensemble des articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, qu'en reconnaissant au syndic un droit d'agir contre l'assureur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-13 du Code des assurances et 30 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur s'était borné à demander au juge du second degré de dire que le règlement effectué par lui entre les mains du syndic, au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, était libératoire à "l'égard de tous les créanciers privilégiés sur l'indemnité" et que le syndic devrait faire son affaire personnelle du règlement de ces créanciers suivant leur rang, l'assiette et le montant des privilèges et de dire que l'assureur ne devait pas d'intérêts ; que le moyen, qui est incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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