Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2017
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18964
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00814
APPELANTS
Madame Teresa X...
et
Monsieur Jean-Pierre X...
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame Christine Y...épouse Z...
née le 02 Mai 1972 à PARIS
et
Monsieur José Z...
né le 28 Décembre 1970 à POVOA DO CONCELHO TRANCOSO
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean JUNIK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 24 août 2007, M. et Mme X...ont vendu à M. et Mme Z...un pavillon sis .... Des désordres étant apparus sur la terrasse et les escaliers extérieurs recouverts de dalles de pierre, les acquéreurs ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 décembre 2011, la désignation de l'expert A...qui a déposé son rapport le 18 février 2013.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné solidairement M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...la somme de 31. 442, 54 € au titre des frais de remise en état de la terrasse et des escaliers extérieurs,
- rejeté la demande d'indemnité sollicitée par M. et Mme Z...en réparation de leur trouble de jouissance,
- débouté M. et Mme X...de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise.
M. et Mme X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 février 2017, de :
au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil,
- dire que les travaux de pose de pierres sur les escaliers extérieurs et la terrasse du bien vendu ont été réalisés avant le 17 juin 2001, de sorte que l'action en garantie décennale, engagée par ordonnance de référé du 22 septembre 2011, est prescrite,
- subsidiairement dire que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, s'agissant de travaux esthétiques,
- plus subsidiairement, dire que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,
- encore plus subsidiairement ; dire que ces désordres sont imputables à une cause étrangère (catastrophe naturelle) excluant toute responsabilité de leur part,
- débouter M. et Mme Z...de leurs demandes,
- infiniment subsidiairement, fixer le montant des frais de remise en état à la somme de 19. 380 € TTC, à défaut, à celle de 25. 000 €, et débouter M. et Mme Z...du surplus de leur demande,
- condamner M. et Mme Z...au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme Z...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 février 2017, de :
au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile, 1641, 1109 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
- rejeter des débats les conclusions no 2 signifiées par M. et Mme X...le 2 février 2017, ainsi que les pièces numérotées 10 à 27,
- condamner M. et Mme X...à leur payer la somme de 31. 442, 54 € au titre des frais de remise en état ainsi que celle de 6. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamner M. et Mme X...au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
SUR CE
LA COUR
Sur l'incident de procédure
M. et Mme Z...font grief à M. et Mme X...d'avoir signifié le 2 février 2017 des conclusions soulevant un moyen nouveau tiré de la cause étrangère, accompagné de 18 pièces, et d'avoir ainsi méconnu le principe de la contradiction ; cependant, ils n'ont n'a pas sollicité, comme ils en avaient la possibilité, un renvoi de l'ordonnance de clôture pour répliquer aux écritures avant la date de l'audience de plaidoiries fixée au 24 février suivant ; en conséquence, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions no 2 signifiées par M. et Mme X...le 2 février 2017, ainsi que les pièces numérotées 10 à 27 ;
Sur le fond
Suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine oui qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Il appert du rapport de l'expert A...que les pierres calcaires du Portugal posées par M X...lui-même sont gélives et non adaptées à leur usage ; que la quasi-totalité des marches et contre-marches de l'escalier côté rue présente des traces de fissures, effeuillages, délitements, cassures des nez de marche, que, de même, les dallettes de pierre posées sous le balustres de garde-corps présentent les mêmes désordres pour environ la moitié, comme la terrasse côté rue, qu'il en est de même pour les marches de l'escalier côté jardin, que ces désordres évolutifs conduiront à court terme à rendre dangereux voire impossible l'usage des escaliers ;
Le caractère gélif des pierres décoratives posées au sol de la terrasse et sur les marches des escaliers constitue un vice caché rendant ces ouvrages impropres à leur usage, dès lors qu'il n'était pas visible lors de la vente et n'a pas été dénoncé aux acquéreurs : les vendeurs ne peuvent invoquer la clause élusive insérée à l'acte de vente alors qu'ayant posé ces pierres par eux-mêmes, ils ont la qualité de vendeurs-constructeurs, assimilables à des vendeurs professionnels, et sont ainsi présumés avoir eu connaissance des vices de la chose vendue ; ils ne peuvent davantage arguer d'une cause étrangère, à savoir la survenance d'une catastrophe naturelle, alors que les mouvements de sol différentiels consécutifs à la sécheresse invoqués ne sauraient avoir pour effet de feuilleter les pierres, de les effriter et de les fissurer comme le montrent les photographies produites aux débats ; quant à l'usage supposé d'un karcher, utilisé à mauvais escient par M. Z...pour nettoyer les pierres, il n'est pas démontré que cette pratique serait anormale alors que l'usage d'un karcher sur un revêtement extérieur n'est pas inadéquat par hypothèse ;
L'expert ayant estimé le coût des travaux de réfection de la terrasse et des escaliers extérieurs à la somme de 25. 000 €, ce montant sera retenu pour fixer le montant de la restitution de prix due par M. et Mme X...à M. et Mme Z... ;
Par ailleurs, le vendeur qui est réputé connaître les vices de la chose en sa qualité de constructeur est tenu de réparer les dommages subis par les acquéreurs, de sorte que M. et Mme X...seront condamnés à régler à M. et Mme Z...la somme de 5. 000 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis la survenance des désordres ;
En équité, M. et Mme X...seront condamnés à régler à M. et Mme Z...la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'incident de procédure élevé par M. et Mme Z...,
Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation et en ce qu'il a débouté M. et Mme Z...de leur demande au titre du trouble de jouissance,
Condamne M. et Mme X...à payer aux M. et Mme Z...les sommes de 25. 000 € à titre de restitution de prix pour vice caché et de 5. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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