Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.450
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant 31, avenue Rapp, à Paris (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ICI PHARMA, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Ici Pharma, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société ICI Pharma le 2 avril 1984 en qualité de directeur de marketing produits hospitaliers et licencié le 28 juin 1985, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en décidant en l'espèce que la seule absence de justificatif pour certaines dépenses constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... bien que la société ICI Pharma n'ait invoqué cette anomalie que pour tenter de démontrer l'intention frauduleuse imputée à M. X... et la prétendue falsification de ses notes de frais et non comme motif de licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement de première instance avait constaté, pour rejeter tout reproche relatif aux notes de frais, que "d'après un relevé fourni par ICI Pharma, la dernière "anomalie" détectée par la direction dans les notes de frais de M. X... date de la note de février 1985 ; que la décision de lancer la procédure de licenciement date du 31 mai 1985 soit trois mois après la dernière note incriminée, que jusqu'au 31 mai 1985, aucune observation n'avait été faite à M. X... à propos de ses notes de frais" ; que, ce faisant, le jugement avait implicitement mais nécessairement appliqué la règle prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail selon laquelle aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que M. X... a conclu à la confirmation du jugement en reprenant ce moyen péremptoire ; qu'en s'abstenant d'y répondre, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse,
que les notes de frais litigieuses de M. X... ont été
expressément approuvées par la direction générale de la société ICI Pharma ; que cette société ne pouvait dès lors invoquer l'absence de justifications comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'elle avait contrôlé et approuvé les notes de frais ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement, outre les falsifications des notes de frais, des demandes de remboursement non accompagnées de justifications et a estimé que si le premier grief n'était pas établi, en revanche il ressortait du dossier que dans de nombreux cas, le salarié avait utilisé la carte d'essence pour des achats de carburant sans pouvoir justifier de l'usage professionnel de ce carburant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Ici Pharma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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