Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUR5 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [C]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [T] [C]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
Francophone
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 15/03/2004 en ALGERIE. Je comprends le français.
Je ne comprends pas, on ne m’a jamais appelé pour le consulat ou mes empreintes et il y aurait un vol pour août. J’ai toute ma famille ici, je ne peux pas la laisser derrière moi. Je n’ai personne en ALGERIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
3 ème prolongation
Mesure d’éloignement pas exécutée faute d’un laissez-passer
Menace à l’OP : 2 condamnations : décembre 2023 + janvier 2024 (ILS puis vente frauduleuse)
Diligences : demande de laissez passer le 11/06/2024 + 2 relances les 09/07 et 05/08
Vol du 16/08 annulé, demande d’un nouveau vol dans la foulée
Attente de la réponse des autorités algériennes, qui ne va pas tarder.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai dans les 15 prochains jours
Il y a certes des relances, mais entre le 11/06 et le 05/08/2024, silence des autorités algériennes depuis plus de 2 mois
La vie privée et familiale se situe sur le territoire français, donc généralement pas de laissez passer dans ce cas.
Aucune certitude de la délivrance d’un laissez passer, d’autant plus qu’il n’y a pas de date de vol à ce jour
Mon client a payé sa dette en étant emprisonné.
Par ailleurs il faut relativiser la menace à l’OP au vu des faits et des peines prononcées.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous ne sommes pas tributaires des places sur le vol. Il faut un laissez-passer pour avoir un vol.
Il y a de nombreux dossiers dans lesquels un laissez passer a été délivré par les autorités algériennes.
Je confirme la menace à l’OP présentée par l’intéressé au vu de ses condamnations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas une menace à l’OP. J’ai payé ma dette, j’ai payé mes conneries. J’ai fait du trafic c’est vrai mais je ne comprends pas cette histoire de menace publiques...
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUR5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours , confirmée par la Cour d’appel de DOUAI par arrêt du 12 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 09 août 2024 à 08h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [C]
né le 15 Mars 2004 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [C] né le 15 mars 2004 à Tizi Ouzou (ALGERIE) se déclarant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée maximale de vingt-huit.
Par décision rendue le 12 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue à 8h57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l’Administration sollicite la prolongation de la mesure en raison de la menace à l’ordre public et des diligences effectuées afin d’obtenir la délivrance du laisser passer consulaire.
Le conseil de Monsieur [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai : jusqu’au 25 août, la Préfecture ne fait état que de relances qui se heurtent au silence des autorités algériennes depuis plus de 2 mois. Le vol prévu le 16 août a été annulé faute de laisser passer consulaire, aucune certitude qu’un laisser passer soit délivré dans le délai car il est délivré sur la base d’une date de vol, pas de perspectives d’éloignement
- sur la condition de l’ordre public, Monsieur a payé sa dette, la menace est limité au vu des quantum prononcés
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce le laissez-passer consulaire n’a toujours pas été délivré et l’administration ne peut établir que cette délivrance interviendra à bref délai en dépit des relances dont elle fait état.
Mais l’administration vise le critère de l’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public en rappelant les antécédents judiciaires de [T] [C].
Le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public étant devenu un critère autonome de la prorogation de 15 jours il suffit pour faire droit à la requête du préfet, le motif et le quantum de la condamnation suffise par ailleurs à caractériser cette menace.
En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet sur ce critère de l’article L742-5 précité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 10 août 2024 à 16h40 ;
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUR5
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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