Tribunal Administratif de Lyon, 29 juillet 2022. 2205633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205633
Date de décision :
29 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le convoquer aux fins d'une remise d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il doit pouvoir subvenir aux besoin de sa famille et doit pouvoir retourner régulièrement au Liban et en Syrie ; l'absence de titre le prive de la possibilité de développer une société d'export de pierres de taille en France ;
- s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, à titre principal elle méconnaît les articles 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole son droit à une vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, la décision n'est pas motivée et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a fait droit à la demande de titre du requérant.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. C A B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2205633 de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 juillet 202Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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