Texte intégral
20/06/2023
ARRÊT N° 400/2023
N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV7M
CBB/CD
Décision déférée du 10 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00438
M. LOZE
S.A. DELZONGLE MIDI-PYRENEES
C/
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE SE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. DELZONGLE MIDI-PYRENEES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexis SOBOL de la SELARL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SA Delzongue Midi-Pyrénées (SA Delzongue ) a contracté auprès de la compagnie d'assurance MS Amlin Insurance SE (MS Amlin) un contrat d'assurance de dommages aux biens et pertes financières à effet au 1er janvier 2019.
Le 25 mai 2020 elle a déclaré un sinistre 'pertes d'exploitation' à la suite des perturbations commerciales dues aux mesures administratives sanitaires destinées à combattre la propagation du virus Covid 19.
Par courrier du 29 juin 2020 confirmé le 2 septembre 2020, l'assureur a refusé le principe de sa garantie. Et à la suite d'une mise en demeure du 15 mars, le 19 mars 2021 il a maintenu son refus d'indemniser la SA Delzongue Midi-Pyrénées à hauteur de la somme réclamée de 389 754€.
PROCEDURE
Par acte en date du 10 juin 2021, la SA Delzongue Midi-Pyrénées a fait assigner la compagnie MS Amlin Insurance SE devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, sa condamnation à couvrir le sinistre subi et à lui verser la somme de 389 754 euros sur le fondement de la police d'assurance n°FF00020, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 15 mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le tribunal a':
- débouté la SA Delzongle Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Delzongle Midi-Pyrénées à payer à la SARL MS Amlin Insurance SE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Deizongle Midi-Pyrénées aux dépens.
Par déclaration en date du 21 mars 2022, la SA Delzongue Midi-Pyrénées a interjeté appel du jugement. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Delzongue Midi-Pyrénées, dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2023, demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil, de':
- rejeter les arguments et prétentions de MS Amlin Insurance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'extension 'Contrainte' ne conditionne pas la garantie à la survenance d'un dommage matériel,
puis, statuant à nouveau, à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande indemnitaire en application de la police d'assurance, dont elle a documenté le montant, et condamner MS Amlin Insurance à verser une somme de 389 754 euros,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande indemnitaire en application de la police d'assurance et condamner MS Amlin Insurance à couvrir les pertes d'exploitation subies par la SA Delzongle Midi-Pyrénées et à verser une provision de 50% de la demande, soit 194 877 euros,
- désigner un expert judiciaire qui aura la mission de chiffrer le solde du préjudice indemnisable conformément à la police d'assurance,
- ordonner à la SARL MS Amlin Insurance de supporter les frais d'expertise,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Delzongle Midi-Pyrénées à verser 2 500 euros à MS Amlin Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MS Amlin Insurance à verser 5 000 euros à la SA Delzongle Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MS Amlin Insurance à supporter les entiers dépens,
- ordonner que toutes les condamnations portent intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 15 mars 2021.
Elle soutient que':
- ses établissements de vente en gros de produits de droguerie ont dû fermer du 15 mars au 11 mai 2020 en raison des mesures administratives sanitaires prises pour combattre la propagation du virus Covid 19,
- le contrat d'assurance prévoit au titre de garantie principale les dommages et pertes d'exploitation consécutives'; il s'agit d'une assurance «'tous dommages sauf'» de sorte que tous les dommages sont assurés qu'ils soient matériels ou immatériels sauf exclusion,
- en outre, le contrat prévoit une extension de garantie des pertes d'exploitation causées par une contrainte administrative dite «'Contrainte'» dont elle demande l'application,
- elle en remplit les conditions considérant le fait générateur constitué par la pandémie à l'origine de la fermeture administrative et donc de ses pertes d'exploitation (foyers infectieux exposant la clientèle à des risques sanitaires et accentuant la pénurie de matériels)'; la pandémie n'est pas exclue en tant que fait générateur,
- l'extension «'Contrainte'» s'applique aux biens de l'assuré corporels ou incorporels qui n'ont pas subi de dommage matériel à la condition que la suspension de l'activité de l'assuré ait été ordonnée par les autorités,
- rien dans le contrat ne lie la garantie perte d'exploitation à un dommage aux biens comme le soutient l'assureur,
- les exclusions contractuelles de garantie sont déterminées précisément et aucune ne vise les épidémies ou autres mesures sanitaires qui en résultent,
- la MS Amlin a depuis proposé un avenant excluant les conséquences d'une pandémie,
- il n'y a pas lieu à interprétation du contrat considérant les clauses claires ; mais au besoin, les clauses s'interprètent en faveur de l'assuré,
- Sur le montant de la demande, elle fait un calcul conforme aux stipulations du contrat et à défaut, la cour désignera un expert' sachant que l'assureur s'est opposé à la désignation d'un expert amiable.
MS Amlin Insurance SE, dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2023, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 mars 2022,
- juger que le bénéfice de l'extension de garantie « Contraintes » implique la survenance préalable d'un dommage matériel affectant un bien assuré ou un bien voisin,
- juger que la pandémie n'a causé aucun dommage matériel à un bien assuré ou un bien voisin,
- juger que l'extension de garantie « Contraintes » n'est pas mobilisable,
en conséquence,
- débouter la SA Delzongle Midi-Pyrénées de ses demandes,
subsidiairement,
- juger que le préjudice n'est pas valablement prouvé en l'absence de chiffrage de gré à gré ou par un expert judiciaire,
en conséquence,
- débouter la SA Delzongle Midi-Pyrénées de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la SA Delzongle à payer à la SARL MS Amlin Insurance SE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Delzongle aux dépens.
Elle soutient que':
- l'objet de l'assurance est de garantir les dommages aux biens et les pertes d'exploitation consécutives aux dommages aux biens (garantie de base),
- la SA Delzongue Midi-Pyrénées ne sollicite pas cette garantie de base des pertes d'exploitation mais seulement la garantie sur la base de l'extension 'Contrainte'';
- or, la garantie « Contraintes » n'est pas mobilisable en ce qu'elle est conditionnée à la survenance d'un dommage matériel préalable, inexistant en l'espèce,
- la police couvre les sinistres sous la réserve des exclusions mais, au vu de l'objet du contrat, il apparaît qu'il garantit les biens assurés contre tous les dommages et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages,'
- et, les biens assurés sont définis au contrat ; or, la pandémie n'a causé aucun dommages aux biens': il ne peut y avoir d'atteinte sans dommage,
- l'atteinte au fonds de commerce, bien immatériel, ne constitue pas l'atteinte aux biens visée au contrat d'autant qu'il n'est pas justifié d'une perte de clientèle,
- la mesure administrative doit avoir été prise à la suite d'une atteinte au bien ce qui n'est pas le cas des arrêtés du 14 mars 2020 et décret du 16 mars 2020,
- les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
- c'est pour éviter pour l'avenir des interprétations fausses qu'elle a dû établir un avenant restrictif'; il ne s'agit que d'une mesure de prudence et non pas la reconnaissance d'une garantie en l'espèce,
- Subsidiairement, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice conforme à l'article 9 des conditions générales'; s'agissant d'une fin de non recevoir il ne peut être admis aucune somme même à titre provisionnel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
MOTIVATION
Le contrat d'assurance «'Dommages aux biens et pertes d'exploitation n°FF00020 souscrit par la SA Delzongue auprès de MS Amlin le 29 janvier 2019 au titre de ses 10 établissements prévoit, en son article Section 4 «'Objet de la police'», de garantir les biens assurés contre tous les dommages, disparitions, destructions, altérations, quelle qu'en soit leur origine et nature sous réserve des exclusions ainsi que les frais, perte et recours consécutifs (comme il est dit au'§2 page 11) et les pertes d'exploitation (comme il est dit Section 6 page 25) résultant de ces dommages.
La garantie de base Pertes d'exploitation visées à la Section 6 (§1 - Objet de la garantie) concerne principalement les pertes qui résultent de la réduction du chiffre d'affaires ou de l'augmentation du coût d'exploitation provoquées par un sinistre atteignant les biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti.
Dès lors, le sinistre dû à la perte d'activité et donc de chiffre d'affaires à la suite des mesures administratives d'interdiction de recevoir du public durant les périodes de fermeture administrative qui ne portent pas atteinte aux biens assurés ne sont donc pas couvertes par la garantie de base.
Au titre des extensions de garantie, l'extension «'Contrainte'» visé au §2.3 de la Section 6 est ainsi rédigée':
2.3 Contraintes
« Les garanties de la Police sont acquises aux assurés lorsqu'ils se trouveront, à la suite d'un sinistre, ou d'un fait générateur non-exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements ou par une autorité administrative quelconque de suspendre les activités de leurs unités qui n'ont pas subi de dommage matériel.
Dans le cas d'une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s'appliquer le jour de l'autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité.
Les Assurés s'engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative.
Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l'objet de la garantie, tel que défini ci-dessus».
La SA Delzongue soutient remplir la condition de la garantie «'Contrainte'» qui couvre selon elle, 2 situations':
- quand un sinistre (tout dommage non-exclu) endommage une unité de l'assuré mais pas les autres, suivi d'une fermeture décidée par l'autorité administrative,
- quand une cause génératrice au sens de l'article L 124-1-1 du code des assurances, atteint tout bien de l'assuré ou de ses voisins, suivie d'une suspension d'activité décidée par l'autorité administrative sans aucun dommage matériel; or, une pandémie porte atteinte à un bien, la clientèle, qui est un élément constitutif du fonds de commerce lequel constitue le bien assuré, et ce sans dommage matériel.
Dès lors, le contrat couvre les suspensions d'activités causées par un dommage matériel (sinistre) ou celles qui surviennent sans dommage matériel (fait générateur non exclu tel que la pandémie qui en l'espèce, n'est pas exclue au contrat).
La garantie Contrainte ne peut donc être réduite au seul cas d'un dommage matériel suivi d'une suspension d'activité décidée par l'autorité administrative': le fait générateur n'est pas assimilable au dommage matériel.
Et, rien n'exige que les mesures administratives soient des mesures individuelles': il est évident que l'assuré doit prendre toutes les mesures sanitaires qui ont été imposées (distanciation, masques', ...) exigées pour la reprise d'activité post-confinement.
Dans ces conditions, la garantie Contrainte doit s'appliquer': l'extension contrainte couvre expressément les pertes d'exploitation consécutives à la suspension de ses activités sur décision administrative, à la suite d'un fait générateur non-exclu atteignant ses biens. Cette même garantie ajoute que les unités qui ont subi des dommages matériels ne sont pas concernées.
MS Malin réplique que l'économie de la clause 'Contraintes' est de permettre d'indemniser le préjudice d'une unité qui n'a pas subi de dommage mais qui est paralysée par les dommages d'une unité voisine. Il faut donc un dommage, ce qui n'est pas avéré en l'espèce'; en outre, en exigeant que
l'«'assuré s'engage à faire diligence pour reprendre son activité et obtenir une autorisation administrative'» démontre qu'il est exclu une fermeture collective comme en l'espèce, en raison des mesures sanitaires de l'année 2020 pour prévenir la dispersion du virus de Covid 19'; le dommage invoqué (foyer infectieux) n'est pas démontré, elle n'évoque qu'un risque de contamination'; dès lors l'atteinte n'est pas celle prévue au contrat s'agissant de l'incidence financière résultant de la crise du Covid 19 et des décisions administratives consécutives.
Suivant arrêté du 14 mars 2020 et les décrets du 16 mars 2020 (2020-260) et du 23 mars 2020 (2020-293) il a été interdit aux magasins de vente d'accueillir du public durant plusieurs semaines.
Aux termes de la Section 5 article 1 du contrat d'assurance, les biens assurés sont les biens immobiliers, le matériel, les marchandises relatives à «'l'industrie'» de l'assuré et plus généralement les biens meubles ou immeubles situés dans l'établissement assuré.
Il ne peut donc être compris dans cette liste la clientèle en tant qu'élément incorporel du fonds de commerce comme le soutient la SA Delzongue.
Et le sinistre est défini comme étant «'tout dommage non exclu par la Police atteignant un bien assuré ...'».
Dès lors, le sinistre visé à la clause 'Contrainte' est un dommage subi aux biens de l'assuré ainsi définis ou à ceux du voisinage.
Il est constant que la pandémie n'est pas visée au contrat d'assurance, elle n'est donc pas exclue en tant que fait générateur. Le terme «'fait générateur'» n'est pas défini au sein de la police mais, il s'entend comme un fait qui est à l'origine du déclenchement d'une garantie. Et selon l'article L124-1-1 du code des assurances le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Mais, le contrat vise «'un fait générateur non-exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins'». Dès lors, la pandémie qui n'atteint pas les biens de l'assuré tels que définis à la Section 5 article 1 ni les biens du voisinage, ne peut être admise en tant que fait générateur à l'origine du déclenchement de la garantie.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SA Delzongue.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10
mars 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Delzongue à verser à la MS Amlin la somme de 2500€.
- Condamne la SA Delzongue aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER