Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ7Y
MINUTE: 24/1776
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [H]
né le 26 Février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Axel FORSSELL avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 septembre 2024
Le 29 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024.
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 août 2022, à la suite d’une période de soins sans consentement à la demande d’un tiers. Il avait été conduit aux urgences par les forces de l’ordre à la suite de son interpellation pour des dégradations. L’examen médical initial avait mis en évidence le fait que le patient était sthénique. Il décrivait des hallucinations acoustico-verbales. Il présentait un envahissement psychique, des thèmes délirants persécutifs. Il était convaincu d’avoir à se défendre et se protéger de menaces pesant sur lui depuis sa sortie d’incarcération.
Dans le cadre de cette mesure, il a bénéficié de plusieurs programmes de soins. Le dernier programme de soins a été mis en place suivant arrêté du 25 juin 2024. Par arrêté en date du 29 août 2024, il a été ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète à la suite d’un incident violent lors d’un rendez-vous avec son médecin. Il présentait un état d’agitation psychomotrice et de dangerosité inquiétante. Il avait tout cassé dans la salle d’attente et quitté les lieux avant l’arrivée de la police.
L’avis motivé en date du 03 septembre 2024 mentionne que le patient est de mauvais contact, sthénique et menaçant. Il verbalise un délire de persécution dirigé contre le personnel médical avec forte adhésion. Il présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important et une imprévisibilité.
Il résulte du certificat de situation en date du 05 septembre 2024 que l’état de Monsieur [Z] [H] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience du juge des libertés et de la détention
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [H] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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