Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-84.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.452
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Claude,
Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 juin 1990, qui pour tentative de vol et vol avec port d'arme, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, les a condamnés à quatorze ans de réclusion criminelle chacun ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par X... Claude pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle du chef de tentative de vol avec la circonstance aggravante de port d'arme et du chef de vol avec la même circonstance aggravante ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, la cour et le jury ont été interrogés notamment sur les questions suivantes :
question n° 1 :
"l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... tenté de soustraire frauduleusement du numéraire et des bijoux... au préjudice de Serge C... ?",
question n° 4 :
"la tentative de soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec le port d'arme apparente cachée ?",
question n° 5 :
"l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... soustrait frauduleusement des bijoux ou du numéraire au préjudice de Laurent A... ?",
question n° 8 :
"la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec le port d'arme apparente ou cachée ?",
"qu'il a été répondu par l'affirmative à ces questions ; que l'arrêt de condamnation énonce que Claude X... a été déclaré coupable d'avoir tenté de soustraire frauduleusement du numéraire et des bijoux au préjudice de Serge C... avec la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée ; d'avoir soustrait frauduleusement des bijoux et du numéraire au préjudice de Laurent A... avec la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée" ; que la déclaration de culpabilité de l'accusé résulte des seules questions 1 et 5 portant sur le fait principal de vol mais non sur les questions 4 et 8 relatives à la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée ; qu'ainsi les mentions de la feuille des questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de d condamnation" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt de condamnation énonce "qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury" ... que Joël Y... est coupable :
1°) "d'avoir" ..."tenté de soustraire frauduleusement du numéraire et des bijoux au préjudice de Serge C..." ..." avec cette circonstance que ladite tentative de soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'armes apparentes ou cachées" ; 2°) "d'avoir" ..." soustrait frauduleusement des bijoux et du numéraire au préjudice de Laurent A..., avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'armes apparentes ou cachées" ; "alors qu'il résulte des mentions de la feuille des questions qui ne sont dès lors pas en concordance avec les énonciations précitées de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury n'ont répondu qu'à deux questions posées de façon abstraite (n° 4 et n° 8) concernant les circonstances aggravantes de port d'armes, sans que les accusés aient été déclarés coupables d'avoir commis les infractions de vol et tentative de vol ainsi qualifiées" ;
Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions 1 et 5 pour X..., 2 et 7 pour Y..., leur demandant si chacun de ces deux accusés était coupable d'avoir commis une tentative de vol de bijoux et de numéraire au préjudice de Serge C... et un vol de bijoux et de numéraire au préjudice de Laurent A..., la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative aux questions 4 et 8 les interrogeant sur le point de savoir ni chacune de ces deux infractions avait été commise avec le port d'armes apparentes ou cachées ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué énonce que Claude X... et Joël Y... ont été déclarés coupables de tentative de vol avec port d'armes au préjudice de Serge C... et de vol avec port d'armes au préjudice de Laurent A... ; d
Qu'en effet le port d'armes apparentes ou cachées constitue une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même qui est un et qui engage la responsabilité de tout auteur ou coauteur de l'infraction ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'y a pas défaut de concordance entre les énonciations de l'arrêt et la feuille de questions ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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