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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-10.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.992

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Aubonne, 25520 Goux-les-Usiers, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ de Mme Paulette A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Aubonne, 25520 Goux-les-Usiers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la véranda édifiée sur le fonds des époux X... empiétait sur celle des époux Y... et que les auteurs de l'empiètement ne justifiaient pas de l'existence d'un titre l'autorisant ou d'un accord des propriétaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs; rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre civile et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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