Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-16.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.130
Date de décision :
12 juin 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° E 18-16.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... Q..., domiciliée quartier [...], exerçant sous l'enseigne Q... jardin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, rejetant, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 octobre 2013 indique : « Nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : En date du 2 décembre 2011 et du 8 octobre 2012, nous vous avons adressé deux lettres d'avertissement aux termes desquelles nous attendions de votre part un changement immédiat et significatif de votre comportement professionnel, faute de quoi nous nous verrions contraints de devoir envisager de prononcer des sanctions plus lourdes à votre encontre. Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas souhaité tenir compte de nos observations puisque nous déplorons que vous soyez, à nouveau, trouvé à l'origine de fautes professionnelles particulièrement graves dans les domaines suivants : certaines des tâches qui vous sont confiées ne sont pas réalisées cela sans aucun motif de votre part. Cela a pour conséquence une désorganisation sérieuse dans le planning de travail de l'entreprise. Les clients se plaignent de votre manque de travail ainsi que du manque de soin apporté à leurs matériels et installations. Notamment Madame L..., chez qui vous avez embouti le portail et qui a nécessité une réparation à nos frais pour éviter que le client nous quitte. De plus, très récemment un autre client, Monsieur R... nous a fait part de son mécontentement concernant le litige lié à sa piscine et nous a quitté pour se diriger vers un autre jardinier. De plus, nous avons eu d'autres plaintes concernant votre comportement et votre image jugée peu professionnelle. Il vous a été reproché à plusieurs reprises l'absence des vêtements de sécurité mis à disposition par l'entreprise. D'autres clients ont témoigné d'une odeur d'alcool laissant des doutes sur votre capacité à effectuer votre travail. Le manque de respect et l'insubordination envers votre employeur reste un problème constant malgré un avertissement. La présence de votre chien sur le lieu de travail qui vous est interdit et qui persiste après plusieurs réprimandes. Le matériel de l'entreprise destiné aux travaux professionnels qui doit être restitué après chaque journée de travail n'est pas rangé dans le local qui est installé à cet effet. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur caractère répétitif nous nous voyons contraints d'avoir à procéder à votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute ; qu'en l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations quatre attestations de clients de l'entreprise qui déclarent que le salarié n'exécutait pas le travail comme demandé, n'en faisait qu'à sa tête, notamment en n'effectuant pas les tailles hivernales ou en n'apportant aucun soin aux diverses plantations, était très souvent en état d'ébriété, manquait de sérieux et d'implication dans son travail, qu'il cessait un quart d'heure avant l'heure de façon permanente, demandait de l'argent aux clients pour effectuer des tâches qui entraient dans ses attributions, ne prenait aucun soin du matériel qui lui était confié appartenant aux clients et d'une manière générale exécutait de façon défectueuse les travaux dont il était chargé ; que les deux attestations produites par le salarié, attestant de ses qualités professionnelles, dont l'une concerne d'ailleurs une période manifestement antérieure aux faits reprochés, ne contrebalancent pas les faits précis reprochés au salarié et établis par les attestations précitées produites par l'employeur ; que ces faits, joints au rappel des avertissements précédemment décernés au salarié, concernant des faits similaires, constituent la faute grave justifiant le licenciement ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la formulation de griefs insuffisamment précis pour être vérifiables équivaut à une absence de motifs ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. K... (conclusions, p. 9), si la lettre de licenciement ne formulait pas des griefs insuffisamment précis et non vérifiables de telle sorte que le licenciement devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, rejetant, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 octobre 2013 indique : « Nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : En date du 2 décembre 2011 et du 8 octobre 2012, nous vous avons adressé deux lettres d'avertissement aux termes desquelles nous attendions de votre part un changement immédiat et significatif de votre comportement professionnel, faute de quoi nous nous verrions contraints de devoir envisager de prononcer des sanctions plus lourdes à votre encontre. Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas souhaité tenir compte de nos observations puisque nous déplorons que vous soyez, à nouveau, trouvé à l'origine de fautes professionnelles particulièrement graves dans les domaines suivants : certaines des tâches qui vous sont confiées ne sont pas réalisées cela sans aucun motif de votre part. Cela a pour conséquence une désorganisation sérieuse dans le planning de travail de l'entreprise. Les clients se plaignent de votre manque de travail ainsi que du manque de soin apporté à leurs matériels et installations. Notamment Madame L..., chez qui vous avez embouti le portail et qui a nécessité une réparation à nos frais pour éviter que le client nous quitte. De plus, très récemment un autre client, Monsieur R... nous a fait part de son mécontentement concernant le litige lié à sa piscine et nous a quitté pour se diriger vers un autre jardinier. De plus, nous avons eu d'autres plaintes concernant votre comportement et votre image jugée peu professionnelle. Il vous a été reproché à plusieurs reprises l'absence des vêtements de sécurité mis à disposition par l'entreprise. D'autres clients ont témoigné d'une odeur d'alcool laissant des doutes sur votre capacité à effectuer votre travail. Le manque de respect et l'insubordination envers votre employeur reste un problème constant malgré un avertissement. La présence de votre chien sur le lieu de travail qui vous est interdit et qui persiste après plusieurs réprimandes. Le matériel de l'entreprise destiné aux travaux professionnels qui doit être restitué après chaque journée de travail n'est pas rangé dans le local qui est installé à cet effet. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur caractère répétitif nous nous voyons contraints d'avoir à procéder à votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute ; qu'en l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations quatre attestations de clients de l'entreprise qui déclarent que le salarié n'exécutait pas le travail comme demandé, n'en faisait qu'à sa tête, notamment en n'effectuant pas les tailles hivernales ou en n'apportant aucun soin aux diverses plantations, était très souvent en état d'ébriété, manquait de sérieux et d'implication dans son travail, qu'il cessait un quart d'heure avant l'heure de façon permanente, demandait de l'argent aux clients pour effectuer des tâches qui entraient dans ses attributions, ne prenait aucun soin du matériel qui lui était confié appartenant aux clients et d'une manière générale exécutait de façon défectueuse les travaux dont il était chargé ; que les deux attestations produites par le salarié, attestant de ses qualités professionnelles, dont l'une concerne d'ailleurs une période manifestement antérieure aux faits reprochés, ne contrebalancent pas les faits précis reprochés au salarié et établis par les attestations précitées produites par l'employeur ; que ces faits, joints au rappel des avertissements précédemment décernés au salarié, concernant des faits similaires, constituent la faute grave justifiant le licenciement ;
ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les manquements du salarié ne peuvent avoir un caractère gravement fautif que si ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour M. K..., jardinier, de n'apporter aucun soin aux diverses plantations, de manquer de sérieux et d'implication dans son travail et de ne pas prendre soin du matériel qui lui était confié par les clients de Mme Q... étaient de nature à caractériser la faute grave, sans constater que les manquements du salarié procédaient d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'est de nature à caractériser la faute grave que s'il a des répercussions tant sur la qualité du travail que sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. K... avait commis une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis comme s'étant trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail, sans rechercher si cet état avait eu des répercussions sur la qualité du travail ainsi que sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en retenant comme précédents disciplinaires les deux avertissements « précédemment décernés au salarié » (cf. arrêt attaqué, p. 7), sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée par le salarié (conclusions d'appel, p. 8), sur le point de savoir les avertissements n'étaient pas, pour le premier, injustifié et, pour le second, disproportionné, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond doivent apprécier in concreto l'attitude du salarié pour déterminer si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. K... avait commis des faits fautifs de nature à caractériser la faute grave sans prendre en considération ni même examiner son attitude pendant près de vingt années de collaboration et notamment lors des 18 premières années, à savoir du 1er juin 1993 au 2 décembre 2011, date du premier avertissement contesté par le salarié, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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