Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° S 18-19.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ M. O... V..., domicilié [...] ,
2°/ R... U..., épouse V..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...],
ont formé le pourvoi n° S 18-19.154 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, comptable public, venant aux droits du responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ainsi que du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, comptable public, venant aux droits du responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ainsi que du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Donne acte à M. V... de ce qu'à la suite du décès de son épouse, survenu le [...], il reprend l'instance en qualité de seul héritier de celle-ci.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2018), la société JEF publicité, exerçant une activité d'agence de publicité, dirigée par M. et Mme V..., a, après déclaration de cessation des paiements du 2 décembre 2009, été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 24 mai 2012.
3. Reprochant à M. et Mme V..., en leur qualité de dirigeant de fait et de droit de la société JEF publicité, d'avoir déclaré tardivement et sans paiement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue entre septembre 2009 et mars 2010 et celle sur les véhicules de sociétés (TVTS) due au titre de l'année 2009, le responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine les a assignés à jour fixe, afin de les voir condamner solidairement au paiement des impositions dues.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société JEF publicité du paiement des impositions dues au responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, à hauteur de 217 990,50 euros, alors :
« 1°/ que les déclarations déposées par un contribuable sont présumées exactes et sincères, à charge pour l'administration des impôts de démontrer le contraire ; qu'il est constant en l'espèce que l'administration des impôts n'a opéré aucun contrôle des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société JEF publicité au titre des mois de novembre et décembre 2009 et janvier à mars 2010 ; qu'en énonçant, pour dire que les déclarations litigieuses constituaient des inobservations graves et répétées de la part des dirigeants de la société JEF publicité, qu'il appartenait à M. et Mme V... de démontrer la sincérité, l'authenticité et l'exactitude des déclarations déposées par la société JEF publicité et de mettre en mesure l'administration de les contrôler en lui communiquant tout document utile, la cour d'appel a violé les articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le droit de communication de l'administration fiscale ne peut s'exercer que dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales auprès d'un certain nombre de personnes strictement définies par le même livre et dans un certain délai ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il appartenait à M. et Mme V..., à qui sommation en avait été faite, de communiquer à l'administration des impôts un certain nombre de documents comptables de la société JEF publicité, sans vérifier si les conditions d'exercice du droit de communication étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour statuer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par un contribuable ; qu'il résulte de mentions de l'arrêt attaqué que la société JEF publicité a déposé au titre de la TVA du mois de novembre 2009 une déclaration d'un montant de 97 884 euros ; qu'en disant que cette déclaration avait été faussement majorée de 45 000 euros de sorte que la responsabilité de M. et Mme V... devait être recherchée à hauteur de ce montant, la cour d'appel qui a ce faisant nécessairement statué sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de novembre 2009, a violé l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
4°/ que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour statuer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par un contribuable et la sincérité des déclarations souscrites ; que la société JEF publicité a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au mois de décembre 2009, puis janvier à mars 2010, en précisant par une mention manuscrite qu'elles concernaient des encaissements dont les factures avaient été émises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 10 décembre 2009 ; qu'en énonçant que n'était pas rapportée la preuve que les créances du Trésor correspondant à cette TVA étaient antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a nécessairement statué sur la sincérité des déclarations précitées et violé l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
5°/ que l'administration fiscale en sa qualité de demandeur à l'action a la charge de prouver que les conditions auxquelles est subordonnée la responsabilité solidaire du dirigeant sont remplies ; que si l'absence de paiement de la TVA collectée constitue un manquement grave aux obligations fiscales, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la TVA afférente à une prestation de service réalisée avant l'ouverture d'une procédure collective, encaissée avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais déclarée postérieurement audit jugement ; que dans cette hypothèse, l'article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer ladite taxe qui doit être seulement déclarée à la procédure collective ; que la société JEF publicité a déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au mois de novembre 2009, le 24 décembre 2009, dans le délai légal, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet le 10 décembre 2009, pour un montant de 97 884 euros, sans paiement de la somme correspondante ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. et Mme V... de prouver que la TVA déclarée se rattachait effectivement aux encaissements du mois de novembre 2014 et que faute de l'avoir fait, le défaut de paiement de la taxe afférente à ce mois, à hauteur de 45 000 euros, constituait une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de leur part, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
6°/ que l'administration fiscale en sa qualité de demandeur à l'action a la charge de prouver que les conditions auxquelles est subordonnée la responsabilité solidaire du dirigeant sont remplies ; que si l'absence de paiement de la TVA collectée constitue un manquement grave aux obligations fiscales, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la TVA afférente à une prestation de service réalisée avant l'ouverture d'une procédure collective, mais dont le prix a été encaissé et la TVA correspondante déclarée postérieurement au jugement d'ouverture ; que dans cette hypothèse, l'article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer ladite taxe qui doit être seulement déclarée à la procédure collective ; que la société JEF publicité a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois de décembre 2009, janvier à mars 2010, sans paiement, en précisant sur ses déclarations que la TVA collectée était afférente à des prestations facturées avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 10 décembre 2009 ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. et Mme V... de rapporter la preuve que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée se rapportaient effectivement à des prestations réalisées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et que faute de l'avoir fait, le défaut de paiement constituait des inobservations graves et répétées de leur part, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 267 du livre des procédures fiscales ;
7°/ que le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement de cette dette sur la société elle-même est impossible ; que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective sont susceptibles d'influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société JEF Publicité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2009 ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société puis, le 15 juin 2012, a arrêté le plan de cession totale de la société ; qu'en faisant droit à la demande du responsable du service des impôts des entreprises, sans préciser si à l'issue des opérations de liquidation, le recouvrement des sommes en cause étaient impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscale ;
8°/ que le juge ne peut déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par celle-ci sans établir le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'impossibilité de recouvrer l'impôt ; que l'absence de paiement de l'impôt ne peut à lui seul établir ce lien ; qu'une société doit déclarer la cessation de ses paiements et demander l'ouverture à son égard d'une procédure collective dans un délai de quarante cinq jours à compter de la cessation de ses paiements ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2009 que la société JEF Publicité a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal le 2 décembre 2009 ; que le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2009 et ouvert une procédure de redressement judiciaire ; qu'en jugeant que M. et Mme V... avaient laissé s'accumuler une dette excessive dont le recouvrement était devenu impossible en raison de la déclaration tardive de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 631-4 du code de commerce et L. 267 du livre des procédures fiscales ;
9°/ que le juge ne peut déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par la société sans rechercher si l'administration fiscale a exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale s'est abstenue de procéder au contrôle des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société JEF Publicité au titre des mois de novembre et décembre 2009 puis janvier à mars 2010, au paiement de laquelle les époux V... ont été déclarés solidairement responsable ; qu'elle n'a donc pas établi que la TVA collectée ne se rapportait pas à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et, par voie de conséquence, le lien de causalité entre l'absence de paiement de la TVA et l'impossibilité de la recouvrer ; qu'en déclarant néanmoins M. et Mme V... solidairement responsables du paiement de la taxe correspondante, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
6. Après avoir constaté que la société JEF publicité avait été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2009 et que M. et Mme V... avaient déposé une déclaration de TVA le 24 décembre 2009, sans paiement, pour un montant de 97 884 euros, l'arrêt relève que ce montant représente le double des déclarations antérieures et que les intéressés, qui ne s'expliquent pas sur ce montant, se sont abstenus, en dépit des sommations qui leur ont été délivrées, de communiquer les relevés de compte 4455 (TVA à décaisser) et 4457 (TVA collectée) pour les années 2009 et 2010, ainsi que les relevés bancaires pour la période 2009/2010 du compte dont leur société était titulaire, en prétendant faussement ne pas y avoir accès. Il en déduit que, faute pour M. et Mme V... de justifier, par tous moyens, de l'exactitude et de l'authenticité de la déclaration de TVA faite le 24 décembre 2009, qui est objectivement largement majorée, il doit être considéré, par référence aux déclarations précédentes, que celle-ci a été majorée de 45 000 euros, qui correspondent à des encaissements antérieurs, déclarables et exigibles avant le jugement d'ouverture, et que leur responsabilité peut ainsi être recherchée à hauteur de cette somme au titre de la TVA de novembre 2009.
7. L'arrêt constate ensuite, s'agissant des déclarations de TVA relatives aux mois de décembre 2009 à mars 2010, que la société JEF publicité, qui a poursuivi son activité pendant la période d'observation, a procédé aux déclarations de TVA, de décembre 2009 déposée le 5 mars 2010 pour 25 666 euros, de janvier 2010 déposée le 5 mars 2010 pour 55 456 euros, de février 2010 déposée le 23 mars 2010 pour 7 186 euros et de mars 2010 déposée le 19 avril 2010 pour 1 468 euros, et que les deux premières déclarations ont été déposées hors délai tandis qu'aucune n'était accompagnée d'un paiement. Se fondant sur les incohérences, démontrées par l'administration, entre ces déclarations et les éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements de la société, qui faisait état de montants nettement inférieurs, il estime qu'il incombe aux dirigeants d'établir que les déclarations litigieuses se rapportaient effectivement à des créances antérieures au jugement, c'est-à-dire à des prestations de service réalisées avant la demande de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective mais payées postérieurement, qui seules pouvaient être dispensées de paiement à l'administration fiscale en application de l'article L. 622-17 du code de commerce. Ayant relevé que M. et Mme V... s'étaient refusés à satisfaire à la sommation de communiquer les pièces justificatives des dates d'encaissement des sommes déclarées par toutes les pièces comptables appropriées, cependant qu'ils n'établissaient pas leur impossibilité de le faire, la cour d'appel a considéré que ces déclarations, effectuées pour certaines hors délai et pour toutes non accompagnées des paiements correspondants, constituaient des inobservations graves et répétées de la part de M. et Mme V..., respectivement dirigeants de fait et de droit de la société JEF publicité.
8. Ayant relevé ensuite, par motifs propres et adoptés, que l'administration avait produit un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance établi par le liquidateur judiciaire de la société JEF publicité le 18 janvier 2013, il retient que ces inobservations graves et répétées ont été à l'origine de l'absence de paiement de la TVA due et ont permis à la société JEF publicité de percevoir des sommes importantes, qu'elle a utilisées pour se constituer une trésorerie artificielle, cependant qu'elles auraient dû faire l'objet d'un versement immédiat au comptable public et que s'accumulait une dette fiscale excessive, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements et de l'ouverture de la procédure collective.
9. Il ajoute que, l'administration fiscale ayant opéré toutes les diligences pour tenter de recouvrer les sommes dues par l'envoi de mises en demeure préalablement à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
10. Il résulte de ces motifs, en premier lieu, que, loin de remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions dues par la société JEF publicité, la cour d'appel s'est bornée à analyser les circonstances de leur non-recouvrement, telles qu'elles résultaient des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour déterminer dans quelle mesure ce défaut de paiement, bien qu'intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, et l'impossibilité de recouvrement qui en était résultée, pouvaient, comme l'administration le soutenait, être imputés à l'inobservation grave et répétée, par ses dirigeants, des obligations fiscales qui leur incombaient, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas pu violer l'article 81 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que la communication de documents et informations détenus par des tiers, et n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'elle a constaté que l'administration établissait des anomalies déclaratives de la part de la société, que les dirigeants de celle-ci se sont refusés à expliquer, et, en troisième lieu, qu'elle a caractérisé l'impossibilité, pour l'administration, de recouvrer les impositions en cause ainsi que le lien de causalité entre cette impossibilité et les manquements retenus, enfin qu'elle a suffisamment caractérisé les diligences de l'administration qui, contrairement à ce qu'allègue la dernière branche, ne pouvait plus procéder à aucun acte utile une fois la procédure collective ouverte.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme V... solidairement responsables avec la société JEF Publicité, du paiement des impositions dues au responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, à hauteur de 217 990,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration de TVA de novembre 2009 a été déposée le 24 décembre 2009, sans paiement, pour un montant de 97 884 euros ; que l'administration fiscale relève que le montant en est anormalement élevé au regard des taxes déclarées les autres mois et prétend que le dirigeant a certainement augmenté sa TVA avant sa déclaration de cessation des paiements du 2 décembre 2009 et opéré une minoration de TVA sur les périodes précédentes, ce qui permet de présumer une volonté de sa part d'intégrer la créance au passif de la procédure afin d'échapper à son paiement ; que M. et Mme V... ne s'expliquent pas sur le montant déclaré, du double des mois précédents ; qu'il leur appartient de justifier de ce la TVA déclarée le 24 décembre 2009 se rattache aux encaissements du mois de novembre 2009 ; qu'ils n'ont pas satisfait à la sommation de communiquer, délivrée à leur conseil le 6 novembre 2014, les relevés de compte TVA 4457 et 4455 (TVA à décaisser) pour les années 2009 et 2010 et les relevés bancaires pour la période 2009/2010 du compte dont leur société est titulaire à la banque Neuflize OBC ; qu'ils s'y sont refusés
que faute pour M. et Mme V... de mettre l'administration fiscale, qui l'a demandé, en mesure de vérifier les dates d'encaissement des sommes déclarées par toutes pièces comptables appropriées, alors qu'ils n'établissent pas leur impossibilité à satisfaire cette demande, et de justifier par tous moyens de l'exactitude et de l'authenticité de la déclaration de TVA faite le 24 décembre 2009 qui est objectivement largement majorée, il sera considéré, par référence aux déclarations antérieures, que celle-ci a été faussement majorée de 45 000 euros qui correspondent à des encaissements antérieurs, déclarables et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture ; que leur responsabilité est ainsi susceptible d'être recherchée à hauteur d'une somme de 45 000 euros au titre de la TVA de novembre 2009 ; que l'administration doit être déboutée du surplus de sa demande en application de l'article L.622-7 du code de commerce interdisant tout paiement à compter du jugement d'ouverture ;
ET AUX MOTIFS QUE la société JEF Publicité, qui a poursuivi son activité dans le cadre d'une période d'observation, a procédé aux déclarations suivantes : TVA de décembre 2009 déposée le 5 mars 2010 pour 25 666 euros/ TVA de janvier 2010 déposée le 5 mars 2010 pour 55 456 euros/ TVA de février 2010 déposée le 23 mars 2010 pour 7 186 euros/ TVA de mars 2010 dépose le 19 avril 2010 pour 1 468 euros ;
que les deux premières déclarations susvisées ont été déposées hors délais et qu'aucune des quatre n'a été accompagnée d'un paiement ; que les appelants prétendent en substance que leurs déclarations de TVA de décembre 2009 à mars 2010 concernent des encaissements postérieurs au 9 décembre 2009 dont les factures ont été émises au plus tard le 9 décembre 2009, ce qui revient à dire qu'elle se rapportent à des créances antérieures dont l'absence de paiement ne serait pas fautive en raison de l'interdiction de paiement découlant de l'ouverture de la procédure collective ; mais que compte tenu des incohérences relevées par l'administration fiscale entre les éléments contenus dans leur déclaration de cessation de paiement et leurs déclarations de TVA, il incombe à M. et Mme V... d'établir que les déclarations litigieuses se rapportent effectivement à des créances antérieures au jugement, c'est-à-dire à des prestations de services réalisées avant la demande de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, mais payées postérieurement, qui seules pouvaient être dispensées de paiement à l'administration fiscale ; qu'à l'inverse en effet, les déclarations effectuées après le jugement d'ouverture de sommes correspondant à des prestations de services réalisées après celui-ci et encaissées postérieurement, entrent dans le champ de l'article L.622-17 du code de commerce en tant que créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pendant la période d'observation et qui doivent être payées à leur échéance ; qu'il ne peut qu'être relevé, comme précédemment, que M. et Mme V... qui se sont refusés à satisfaire à la sommation de communiquer les pièces justificatives des dates d'encaissement des sommes déclarées par toutes pièces comptables appropriées, alors qu'ils n'établissent pas leur impossibilité de le faire, ne rapportent pas la preuve du caractère de créances antérieures des sommes dues au titre de la TVA déclarée de décembre 2009 à mars 2010 ; qu'il doit donc être considéré que les déclarations effectuées, pour certaines hors délai et pour toutes, non accompagnées des paiements correspondants, constituent des inobservations graves et répétées de la part des dirigeants de la société JEF Publicité ;
1°) ALORS QUE les déclarations déposées par un contribuable sont présumées exactes et sincères, à charge pour l'administration des impôts de démontrer le contraire ; qu'il est constant en l'espèce que l'administration des impôts n'a opéré aucun contrôle des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société JEF Publicité au titre des mois de novembre et décembre 2009 et janvier à mars 2010 ; qu'en énonçant, pour dire que les déclarations litigieuses constituaient des inobservations graves et rejetées de la part des dirigeants de la société JEF Publicité, qu'il appartenait à M. et Mme V... de démontrer la sincérité, l'authenticité et l'exactitude des déclarations déposées par la société JEF Publicité et de mettre en mesure l'administration de les contrôler en lui communiquant tout document utile, la cour d'appel a violé les articles L.10 et L.168 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le droit de communication de l'administration fiscale ne peut s'exercer que dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales auprès d'un certain nombre de personnes strictement définies par le même livre et dans un certain délai ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il appartenait à M. et Mme V..., à qui sommation en avait été faite, de communiquer à l'administration des impôts un certain nombre de documents comptables de la société JEF Publicité, sans vérifier si les conditions d'exercice du droit de communication étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.81 du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour statuer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par un contribuable ; qu'il résulte de mentions de l'arrêt attaqué que la société JEF Publicité a déposé au titre de la TVA du mois de novembre 2009 une déclaration d'un montant de 97 884 euros ; qu'en disant que cette déclaration avait été faussement majorée de 45 000 euros de sorte que la responsabilité de M. et Mme V... devait être recherchée à hauteur de ce montant, la cour d'appel qui a ce faisant nécessairement statué sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de novembre 2009, a violé l'article L.199 du livre des procédures fiscales, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
4°) ALORS QUE les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour statuer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par un contribuable et la sincérité des déclarations souscrites ; que la société JEF Publicité a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au mois de décembre 2009, puis janvier à mars 2010, en précisant par une mention manuscrite qu'elles concernaient des encaissements dont les factures avaient été émises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 10 décembre 2009 ; qu'en énonçant que n'était pas rapportée la preuve que les créances du Trésor correspondant à cette TVA étaient antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a nécessairement statué sur la sincérité des déclarations précitées et violé l'article L.199 du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme V... solidairement responsables avec la société JEF Publicité, du paiement des impositions dues au responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, à hauteur de 217 990,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration de TVA de novembre 2009 a été déposée le 24 décembre 2009, sans paiement, pour un montant de 97 884 euros ; que l'administration fiscale relève que le montant en est anormalement élevé au regard des taxes déclarées les autres mois et prétend que le dirigeant a certainement augmenté sa TVA avant sa déclaration de cessation des paiements du 2 décembre 2009 et opéré une minoration de TVA sur les périodes précédentes, ce qui permet de présumer une volonté de sa part d'intégrer la créance au passif de la procédure afin d'échapper à son paiement ; que M. et Mme V... ne s'expliquent pas sur le montant déclaré, du double des mois précédents ; qu'il leur appartient de justifier de ce la TVA déclarée le 24 décembre 2009 se rattache aux encaissements du mois de novembre 2009 ; qu'ils n'ont pas satisfait à la sommation de communiquer, délivrée à leur conseil le 6 novembre 2014, les relevés de compte TVA 4457 et 4455 (TVA à décaisser) pour les années 2009 et 2010 et les relevés bancaires pour la période 2009/2010 du compte dont leur société est titulaire à la banque Neuflize OBC ; qu'ils s'y sont refusés
que faute pour M. et Mme V... de mettre l'administration fiscale, qui l'a demandé, en mesure de vérifier les dates d'encaissement des sommes déclarées par toutes pièces comptables appropriées, alors qu'ils n'établissent pas leur impossibilité à satisfaire cette demande, et de justifier par tous moyens de l'exactitude et de l'authenticité de la déclaration de TVA faite le 24 décembre 2009 qui est objectivement largement majorée, il sera considéré, par référence aux déclarations antérieures, que celle-ci a été faussement majorée de 45 000 euros qui correspondent à des encaissements antérieurs, déclarables et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture ; que leur responsabilité est ainsi susceptible d'être recherchée à hauteur d'une somme de 45 000 euros au titre de la TVA de novembre 2009 ; que l'administration doit être déboutée du surplus de sa demande en application de l'article L.622-7 du code de commerce interdisant tout paiement à compter du jugement d'ouverture ;
ET AUX MOTIFS QUE la société JEF Publicité, qui a poursuivi son activité dans le cadre d'une période d'observation, a procédé aux déclarations suivantes : TVA de décembre 2009 déposée le 5 mars 2010 pour 25 666 euros/ TVA de janvier 2010 déposée le 5 mars 2010 pour 55 456 euros/ TVA de février 2010 déposée le 23 mars 2010 pour 7 186 euros/ TVA de mars 2010 dépose le 19 avril 2010 pour 1 468 euros ;
que les deux premières déclarations susvisées ont été déposées hors délais et qu'aucune des quatre n'a été accompagnée d'un paiement ; que les appelants prétendent en substance que leurs déclarations de TVA de décembre 2009 à mars 2010 concernent des encaissements postérieurs au 9 décembre 2009 dont les factures ont été émises au plus tard le 9 décembre 2009, ce qui revient à dires qu'elle se rapportent à des créances antérieures dont l'absence de paiement ne serait pas fautive en raison de l'interdiction de paiement découlant de l'ouverture de la procédure collective ; mais que compte tenu des incohérences relevées par l'administration fiscale entre les éléments contenus dans leur déclaration de cessation de paiement et leurs déclarations de TVA, il incombe à M. et Mme V... d'établir que les déclarations litigieuses se rapportent effectivement à des créances antérieures au jugement, c'est-à-dire à des prestations de services réalisées avant la demande de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, mais payées postérieurement, qui seules pouvaient être dispensées de paiement à l'administration fiscale ; qu'à l'inverse en effet, les déclarations effectuées après le jugement d'ouverture de sommes correspondant à des prestations de services réalisées après celui-ci et encaissées postérieurement, entrent dans le champ de l'article L.622-17 du code de commerce en tant que créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pendant la période d'observation et qui doivent être payées à leur échéance ; qu'il ne peut qu'être relevé, comme précédemment, que M. et Mme V... qui se sont refusés à satisfaire à la sommation de communiquer les pièces justificatives des dates d'encaissement des sommes déclarées par toutes pièces comptables appropriées, alors qu'ils n'établissent pas leur impossibilité de le faire, ne rapportent pas la preuve du caractère de créances antérieures des sommes dues au titre de la TVA déclarée de décembre 2009 à mars 2010 ; qu'il doit donc être considéré que les déclarations effectuées, pour certaines hors délai et pour toutes, non accompagnées des paiements correspondants, constituent des inobservations graves et répétées de la part des dirigeants de la société JEF Publicité ;
1°) ALORS QUE l'administration fiscale en sa qualité de demandeur à l'action a la charge de prouver que les conditions auxquelles est subordonnée la responsabilité solidaire du dirigeant sont remplies ; que si l'absence de paiement de la TVA collectée constitue un manquement grave aux obligations fiscales, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la TVA afférente à une prestation de service réalisée avant l'ouverture d'une procédure collective, encaissée avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais déclarée postérieurement audit jugement ; que dans cette hypothèse, l'article L.622-7 du code de commerce interdit de payer ladite taxe qui doit être seulement déclarée à la procédure collective ; que la société JEF publicité a déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au mois de novembre 2009, le 24 décembre 2009, dans le délai légal, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet le 10 décembre 2009, pour un montant de 97 884 euros, sans paiement de la somme correspondante ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. et Mme V... de prouver que la TVA déclarée se rattachait effectivement aux encaissements du mois de novembre 2014 et que faute de l'avoir fait, le défaut de paiement de la taxe afférente à ce mois, à hauteur de 45 000 euros, constituait une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de leur part, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE l'administration fiscale en sa qualité de demandeur à l'action a la charge de prouver que les conditions auxquelles est subordonnée la responsabilité solidaire du dirigeant sont remplies ; que si l'absence de paiement de la TVA collectée constitue un manquement grave aux obligations fiscales, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la TVA afférente à une prestation de service réalisée avant l'ouverture d'une procédure collective, mais dont le prix a été encaissé et la TVA correspondante déclarée postérieurement au jugement d'ouverture ; que dans cette hypothèse, l'article L.622-7 du code de commerce interdit de payer ladite taxe qui doit être seulement déclarée à la procédure collective ; que la société JEF publicité a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois de décembre 2009, janvier à mars 2010, sans paiement, en précisant sur ses déclarations que la TVA collectée était afférente à des prestations facturées avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 10 décembre 2009 ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. et Mme V... de rapporter la preuve que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée se rapportaient effectivement à des prestations réalisées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et que faute de l'avoir fait, le défaut de paiement constituait des inobservations graves et répétées de leur part, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L267 du livre des procédures fiscales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme V... solidairement responsables avec la société JEF Publicité, du paiement des impositions dues au responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine, à hauteur de 217 990,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE les inobservations graves et répétées de M. et Mme V..., respectivement dirigeants de fait et de droit se trouvent à l'origine de l'absence de paiement de la TVA due et ont permis à la société JEF Publicité de percevoir des sommes importantes, qu'elle a utilisées pour se constituer une trésorerie artificielle, alors qu'elles auraient dû faire l'objet d'un versement immédiat au comptable public, laissant s'accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation de paiement tardive et de l'ouverture de la procédure collective ; que l'administration a opéré toutes diligences pour tenter de recouvrer les sommes dues par l'envoi de mises en demeure préalablement à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que les conditions d'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies
1°) ALORS QUE le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement de cette dette sur la société elle-même est impossible ; que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective sont susceptibles d'influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société JEF Publicité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2009 ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société puis, le 15 juin 2012, a arrêté le plan de cession totale de la société ; qu'en faisant droit à la demande du responsable du service des impôts des entreprises, sans préciser si à l'issue des opérations de liquidation, le recouvrement des sommes en cause étaient impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par celle-ci sans établir le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'impossibilité de recouvrer l'impôt ; que l'absence de paiement de l'impôt ne peut à lui seul établir ce lien ; qu'une société doit déclarer la cessation de ses paiements et demander l'ouverture à son égard d'une procédure collective dans un délai de quarante cinq jours à compter de la cessation de ses paiements ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2009 que la société JEF Publicité a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal le 2 décembre 2009 ; que le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2009 et ouvert une procédure de redressement judiciaire ; qu'en jugeant que M. et Mme V... avaient laissé s'accumuler une dette excessive dont le recouvrement était devenu impossible en raison de la déclaration tardive de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L.631-4 du code de commerce et L 267 du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par la société sans rechercher si l'administration fiscale a exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale s'est abstenue de procéder au contrôle des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société JEF Publicité au titre des mois de novembre et décembre 2009 puis janvier à mars 2010, au paiement de laquelle les époux V... ont été déclarés solidairement responsable ; qu'elle n'a donc pas établi que la TVA collectée ne se rapportait pas à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et, par voie de conséquence, le lien de causalité entre l'absence de paiement de la TVA et l'impossibilité de la recouvrer ; qu'en déclarant néanmoins M. et Mme V... solidairement responsables du paiement de la taxe correspondante, la cour d'appel a violé l'article L.267 du livre des procédures fiscales.