Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-43.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.414
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méditerranéenne d'exploitation thermique dite Someth, société anonyme, agence Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Tour K 15 les Salines, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendu le 5 mai 1994, qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et déclassement professionnel ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Someth aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Someth à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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