Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.103
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant ... (11e),
2 / Mme Muriel A..., épouse B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Jean-Philippe X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société anonyme L'Estelan, hôtel-résidence 3e et 4e âges, dont le siège est quartier des Garrigues à Rognes (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z... et B... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société L'Estelan, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que, par arrêt du 30 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme Z..., Mme B... et M. X... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des conventions aux termes desquelles la société L'Estelan (la société), qui exploite à Rognes un établissement de retraite pour personnes âgées, les a autorisés, ainsi que d'autres infirmiers, à exercer leur profession à titre libéral au sein de cet établissement ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1970 et l'article 6 du Code civil en déclarant licite un contrat assurant à un auxiliaire médical l'exclusivité des soins dans l'établissement, en violation du principe d'ordre public du libre choix par le malade de son praticien, alors que, de deuxième part, les conventions litigieuses sont privées de cause dans la mesure où le praticien se voit astreint à certaines obligations en contrepartie d'une exclusivité de soins dépourvue de toute portée, du fait qu'elle s'exerce concurremment avec d'autres praticiens de même spécialité ayant conclu des contrats identiques, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, alors que, de troisième part, en décidant que la somme versée lors de la conclusion du contrat ne constituait pas la rémunération illicite d'un droit de présentation de la clientèle, mais un simple dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations contractuelles, bien qu'il résultât du contrat qu'elle était versée en contrepartie de l'engagement pris l'établissement de présenter les pensionnaires, c'est-à -dire sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 1128 et 1134 du Code civil, alors que, de quatrième part, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en écartant, par des considérations abstraites et de portée générale, le moyen de nullité tiré de ce que le contrat plaçait le praticien dans un lien de subordination à l'égard de l'établissement, alors que, de cinquième part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en jugeant que le praticien exerçait son art en toute indépendance, bien que l'article 26 du contrat lui interdise de dépasser un certain nombre d'actes par jour ;
alors qu'enfin, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil en retenant à titre de contrepartie du versement par chaque praticien, d'une somme correspondant à 10 % du montant mensuel de ses honoraires, diverses fournitures et prestations mentionnées par des attestations versées aux débats, bien que l'objet du contrat dût être déterminé d'après l'acte lui-même, lequel se bornait à se référer à la mise à disposition d'un matériel dont les spécifications n'étaient pas précisées ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'exclusivité mentionnée au contrat était partagée entre les infirmiers cocontractants et que les pensionnaires pouvaient avoir recours à un praticien de l'extérieur, ce dont il résultait qu'il n'était pas porté atteinte au principe du libre choix du praticien par le malade ;
Attendu, de deuxième part, que l'arrêt a relevé que l'exclusivité était partagée entre un nombre maximum de sept praticiens, à la disposition desquels la société mettait les moyens d'exercer leur profession dans le cadre de l'établissement, ce dont il résultait que le contrat litigieux n'était pas privé de cause ;
Attendu, de troisième part, que la cour d'appel a souverainement constaté que la somme versée par les infirmiers lors de la signature du contrat ne constituait pas la rémunération d'un droit de présentation de la clientèle, mais un dépôt de garantie expressément stipulé remboursable en fin de contrat ;
Attendu, de quatrième et cinquième parts, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des considérations abstraites et de portée générale pour juger que les infirmiers n'étaient pas placés dans un lien de subordination à l'égard de la société, mais a relevé, par une interprétation exempte de dénaturation, que les consignes données aux praticiens par la société ne dépassaient pas le cadre de l'organisation de la maison de retraite dont la charge lui incombait ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le versement par chaque praticien à la société d'une somme correspondant à 10 % du montant de ses honoraires était, aux termes du contrat, effectué à titre de participation aux frais, et, au vu d'attestations dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, jugé que cette redevance était justifiée par les avantages matériels fournis aux infirmiers ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande formée par les demandeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mmes Z..., B... et M. X... à payer au Trésor public une amende d'une somme globale de 18 000 francs ;
les condamne également, envers la société L'Estelan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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