Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 307
N° RG 23/04465 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Y7
IMM / CD
Décision déférée du 12 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/01067
M. POUYANNE
[H] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-574 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
En qualité de « Représentant des créanciers » de la « Mr [H] [E] »
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de [H] [E], architecte.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, M.[E] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[H] [E] demandant de :
- Constater que le plan de redressement a bien été adressé dès le 18 mai 2023, et que les mails successifs n'ont fait qu'actualiser les pièces produites,
- Constater que Monsieur [H] [E] est recevable en ses demandes,
Et en conséquence.
- Infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a :
-débouté M. [H] [E] de sa demande d'homologation de plan pour apurement du passif sur les 5 années à venir ;
-Mis fin à la période d'observation prorogée,
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] [E] en liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement demeurant fixée au 3 mars 2022,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
- Juger que Monsieur [H] [E] a bien adressé un projet de plan de redressement le 18 mai 2023.
- Ordonner la reprise de la période d'observation
- Ordonner la circularisation du plan
- Ordonner la mise en application du plan de redressement
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M.[E] fait valoir qu'il a bien proposé un plan qu'il appartenait au mandataire de soumettre aux créanciers.
La Selarl Julien Payen à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a, par avis communiqué aux parties à l'ouverture des débats, sollicité l'infirmation de la décision dont appel, en relevant que le mandataire n'avait pas constitué avocat, ni transmis aucune pièce.
Motifs
L'article L 631-15, II du Code du Commerce dispose que ' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'
Le tribunal a été saisi par la Selarl Julien Payen d'une requête en conversion du redressement en liquidation dans laquelle le mandataire soulignait que le passif était en cours de vérification mais serait compris entre 230 000 et 245 000 €, qu'aucune pièce comptable n'avait été communiquée pour l'année 2023 à l'exception d'un prévisionnel d'activité transmis le 13 novembre 2023 alors que la période d'observation a pris fin le 10 novembre 2023, et que le prévisionnel lui semble utopique.
Le tribunal a, dans les motifs du jugement entrepris, relevé que M.[E] avait bénéficié de plusieurs prolongations de la période d'observation, y compris, une prolongation exceptionnelle à la requête du ministère public sans être en mesure de proposer un plan, et que, ces délais écoulés, il n'est plus possible d'adopter un plan de redressement.
M.[E] soutient en cause d'appel avoir adressé au mandataire un projet de plan de redressement dès le 18 mai 2023 et verse aux débats un document dénommé ' plan de redressement sur 10 exercices de janvier 2023 à décembre 2032'.
La cour observe en premier lieu que le document transmis s'analyse, malgré sa dénomination, comme un simple prévisionnel d'activité et non comme un projet de plan puisqu'il ne contient aucune proposition concrète d'apurement du passif, lequel s'élève au minimum à 230 000 €, et dans ses écritures signifiées devant la cour, M.[E] ne donne aucune explications sur les modalités d'apurement de son passif.
D'autre part, ce prévisionnel d'activité établi par le débiteur est fondé sur une reprise d'activité avec un chiffre d'affaire évoluant de 80 000 à 111 000 €, bien supérieur à celui de la période antérieure limité à 38 000 euros en 2019, 32 000 euros en 2020, 48 000 euros en 2021 et 33 000 euros en 2022, alors que les résultats de la période d'observation ne sont pas connus et que le débiteur ne justifie d'aucune commande ou demande de devis. Il n'a d'ailleurs pas saisi le premier président pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
C'est donc à juste titre que le mandataire a estimé que les propositions du débiteur n'étaient pas réalistes.
Le redressement étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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