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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.416

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Paulette Y... née X..., 2 / de l'Union départementale des associations familiales de la Charente (UDAF), dont le siège est à Angoulème (Charente), 10, rempart de l'Est, pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de Mme Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de de l'Union départementale des associations familiales de la Charente ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 227 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 1er juin 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 mars 1992 qui a prononcé le divorce des époux aux torts du mari ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Marans que Mme X... épouse Y... est décédée le 8 juillet 1992 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte, faute d'objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y... et l'UDAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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