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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-12.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.408

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cochery-Bourdin-Chausse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Sope et compagnie Docks Sursol, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme FDS Aquitaine, société anonyme, venant aux droits de la société Furet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery-Bourdin-Chausse, de la SCP Ghestin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Sope et compagnie Docks Sursol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, sans dénaturation, que si le produit posé par la société Cochery-Bourdin-Chausse (société CBC) correspondait théoriquement à la commande, la réalisation des travaux compte tenu de l'erreur de conception rendait le revêtement impropre à l'usage auquel le destinait la société Sope et compagnie Docks Sursol (société Sope), maître de l'ouvrage, et que l'entrepreneur connaissait ainsi que cela ressort non seulement du telex du 26 octobre 1988 mais également des courriers des 25 octobre et 8 novembre 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réparation devait être équivalente au coût exact des travaux de remise en état, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré que le maître de l'ouvrage avait qualité pour récupérer cette taxe, qui ne constitue pas en tant que telle un enrichissement du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1996), que la société Sope a chargé la société CBC de travaux de remise en état d'entrepôts loués à la société Furet ; que se plaignant de la mauvaise qualité de la prestation, la société Sope a assigné la société CBC en réparation ; Attendu que l'arrêt, qui, dans son dispositif, accueille l'entière demande de la société Sope au titre des pénalités de retard calculées jusqu'à la date de la réception, retient, dans ses motifs, que la société Sope ayant pris effectivement livraison de l'ouvrage, le jugement a justement écarté l'argument suivant lequel le montant des pénalités devait être établi à raison de l'absence de réception formelle de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CBC à payer à la société Sope la somme de 257 955 francs du chef des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Sope et compagnie Docks Sursol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Sope et compagnie Docks Sursol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz