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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.788

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Au Jardin de France - Martigny et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en novembre 1986 en qualité de vendeur au magasin appartenant à la société Au Jardin de France, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994 ; Attendu que, pour décider que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel relève que le salarié, sans en référer à son employeur, a réalisé à titre personnel et à son seul profit une opération commerciale à l'aide des moyens mis à sa disposition par son employeur et au préjudice de celui-ci, réalisant ainsi un acte de concurrence déloyale de nature à justifier son licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de la société Au Jardin de France est limitée à la vente de vins et spiritueux et que M. X... s'était borné à favoriser l'achat d'une armoire réfrigérée par un client et à sa demande, ce dont il résultait qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Au Jardin de France - Martigny et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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