Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2403773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403773
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. C B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 février 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité sri-lankaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 16 heures 27, par voie administrative. Dès lors, sa requête, transmise par courriel au greffe du tribunal le 18 février 2024 à 14 heures 26, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L. 352-4, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La vice-présidente du tribunal,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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