Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-14.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.782
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), au profit de Mme X..., née Antoinette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret n° 65-742 du 28 septembre 1965 ; Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des droits à pension de vieillesse, la durée de certaines périodes d'activité exercées en Algérie et susceptibles d'être validées gratuitement peut être prouvée par une déclaration sur l'honneur lorsqu'il est impossible de recourir à un autre mode de preuve ; Attendu que Mme X... a sollicité la validation gratuite en vue d'une pension de retraite d'une période d'activité exercée en Algérie du 4 janvier 1948 au 31 mars 1962 au cours de laquelle elle aurait été salariée de l'Entreprise X... ; que, pour décider que Mme X... avait fait la preuve de cette activité, l'arrêt attaqué énonce qu'en prononçant les paroles retenues par l'arrêt lui déférant d'office le serment supplétoire, l'intéressée, bien que ne pouvant préciser le montant des salaires perçus, avait "satisfait à la preuve" qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les facilités exceptionnelles données pour la validation des prestations de vieillesse des périodes d'activité salariée exercée en Algérie ne concernent que la preuve de la durée de l'activité et ne peuvent être étendues à celle de la nature de cette activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X..., envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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