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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 92-42.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.156

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X/92-42.156 au n W/92-42.178 formés par la ville de Metz, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en la mairie, place d'Armes à Metz (Moselle), en cassation de 23 arrêts rendus le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nicole T..., demeurant à Metz (Moselle), 15, place Henri Frécot, 2 / de Mme Georgette Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 3 / de Mme Cécile B..., demeurant à Metz-Bellecroix (Moselle), ..., 4 / de Mme Bernadette R..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 5 / de Mme Maryse X..., demeurant à Woippy (Moselle), ..., 6 / de Mme Renée L..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 7 / de Mme G... Marche, demeurant à Metz (Moselle), ..., 8 / de Mme Anne-Marie O..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 9 / de Mme Emilie E..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 10 / de Mme Raymonde U..., demeurant à Metz (Moselle), ... et actuellement sans domicile connu ou éventuellement à Montigny-lès-Metz (Moselle), ..., 11 / de Mme Irma F..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 12 / de Mme Michelle Y..., demeurant à Metz (Moselle), ... aux Ormes, 13 / de Mme Monique Q..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 14 / de Mme Paulette N..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 15 / de Mme Sylvia XX..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 16 / de Mme Antoinette S..., demeurant à Metz (Moselle) ..., 17 / de Mme Paulette M..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 18 / de Mme Andréa J... V..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 19 / de Mme Odette K..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 20 / de Mme Marie-Jeanne I..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 21 / de Mme Josyane C..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 22 / de Mme Lucie A..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 23 / de Mme Nicole D..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes T..., Z..., B..., R..., X..., L..., H..., O..., E..., U..., F..., Y..., Q..., N..., XX..., S..., M..., J... V..., K..., I..., C..., A..., D..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X/92-42.156 au n° W/92-42.178 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi n M/92-42.169 : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 mars 1992 rendu dans l'instance opposant Mme N... à la commune de Metz, a débouté Mme N... de son appel, confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la commune de Metz contre cet arrêt, bien qu'il ait déclaré recevable l'appel de Mme N..., est irrecevable faute d'intérêt, puisque cette décision ne fait pas grief à la demanderesse au pourvoi contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée ; Sur le moyen unique des pourvois n X/92-42.156 au n° J/92-42.167, n° N/92-42.170 n V/92-42.177 et le premier moyen des pourvois n K/92-42.168 et n° W/92-42.178 : Attendu que la commune de Metz fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré recevables les appels des salariées, alors, selon le moyen, que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel peut être formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que M. XW..., délégué syndical, ne disposait pas de tels pouvoirs spéciaux, contenant l'énonciation relative à un mandat, d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 24 avril 1991 ; que cette nullité de fond affectait la validité des déclarations d'appel ; que la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le mandat donné le 15 mai 1991 avant la déclaration d'appel par chacune des salariées à M. XW..., délégué syndical, après le jugement de première instance qui les avait déboutées de leur demande et dans le délai d'appel, était un pouvoir spécial ; Attendu, ensuite, que par une interprétation des termes des mandats rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé qu'ils comportaient le pouvoir d'interjeter appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois n K/92-42.168 et n° W/92-42.178 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la commune de Metz à payer à Mme P... et à Mme D... une somme à titre de complément de salaires ; Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n M/92-42.169 ; REJETTE les pourvois n° X/92-42.156 au n J/92-42.167 et n° N/92-42.170 au n° V/92-42.177 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la commune de Metz au paiement d'un complément de salaire à Mmes. P... et D..., les arrêts rendus le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ayant fait l'objet des pourvois n° K/92-42.168 et n° W/92-42.178 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des deux arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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